AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section Activités diverses), au profit :
1°/ de la société IFCE, dont le siège est ..., en redressement judiciaire,
2°/ de la société civile professionnelle (SCP) Sauvan-Goulletquer, dont le siège est ..., prise en sa qualité d'administrateur de la société à responsabilité limitée IFCE,
3°/ de la société civile professionnelle (SCP) Pernaud-Dauverchain, dont le siège est ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée IFCE,
4°/ de l'ASSEDIC du Languedoc-Roussillon-Cévennes, Fonds national de garantie des salaires, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel;
que, selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement et la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire;
qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ;
Attendu que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes, selon la procédure prévue par l'article L. 123-3-13 du Code du travail, de demandes tendant à ce que le contrat à durée déterminée, qui l'avait lié à la société IFCE, soit requalifié en contrat à durée indéterminée;
que le pourvoi formé par M. X... contre le jugement en date du 9 janvier 1996 ayant rejeté cette demande et inexactement qualifié en dernier ressort est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.