AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger, Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1995 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Transports Meyer et fils, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Transports Meyer et fils, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 4 août 1980 en qualité de mécanicien poids-lourds par la société de Transports Meyer;
qu'il ne s'est pas présenté le 28 septembre 1992 à un entretien préalable à un licenciement auquel il avait été convoqué alors qu'il se trouvait en arrêt de travail;
que la procédure de licenciement n'a pas été poursuivie;
que le 13 janvier 1993, il a informé son employeur qu'il reprendrait son travail le 18 janvier 1993;
qu'il ne s'est pas présenté à cette date et n'a pas justifié d'une prolongation de son incapacité de travail;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 27 janvier 1993 de demandes d'indemnités et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que, pour dire que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié et le débouter de ses demandes, la cour d'appel énonce que ses carences imposaient l'idée qu'il n'entendait pas poursuivre les relations contractuelles et qu'il était sans intérêt de s'appesantir sur les manquements des obligations à la charge de l'employeur qui étaient allégués ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner et sans rechercher si les manquements de l'employeur n'avaient pas rendu impossible le maintien des relations contractuelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Transports Meyer et fils aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.