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04/06/1998 | FRANCE | N°96-41621

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 1998, 96-41621


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Centre national d'information et de documentation des femmes et des familles (CNIDFF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de Mme Elisabeth X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould,

conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Centre national d'information et de documentation des femmes et des familles (CNIDFF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de Mme Elisabeth X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, avocat du CNIDFF, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 1996), que Mme X... a été engagée le 1er février 1990 par le Centre national d'information et de documentation des femmes et des familles (CNIDFF) en qualité de responsable du département "création d'entreprise";

que, le 18 décembre 1991, elle a signé un contrat avec le cabinet Breakthrough en qualité d'expert européen;

qu'elle a été licenciée pour faute grave le 3 avril 1992;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités;

que par arrêt du 22 novembre 1994 devenu définitif, la cour d'appel a dit que la rupture n'était pas fondée sur une faute grave et a ordonné, avant de se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, différentes auditions ;

Attendu que le CNIDFF fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité sur ce fondement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il faisait valoir que Mme X... était chargée, comme les autres responsables du département, d'élaborer des projets susceptibles d'accroître ses ressources en proposant à des tiers et en exécutant des prestations de service, et que la salariée indiquait d'ailleurs, dans son curriculum vitae, que son travail au sein du CNIDFF consistait notamment à proposer et à vendre des projets à la CEE;

que le CNIDFF faisait également valoir que Mme X... devait à l'évidence sa nomination comme expert à l'appartenance au CNIDFF, l'association ayant depuis plusieurs années un rôle important dans l'information sur le réseau ILE et ayant collaboré, en la personne même de Mme X..., aux activités de l'ICOSI lorsque cet organisme gérait le réseau pour la France;

que le CNIDFF en concluait que la mission d'expertise confiée à Mme X... par le cabinet Breakthrough entrait dans le cadre de son contrat de travail, ce pourquoi l'association avait, comme l'a constaté l'arrêt, recruté du personnel de renfort pour lui permettre de mener à bien cette mission;

qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que la salariée n'avait pas été expressément mandatée pour postuler au nom du CNIDFF, et en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat conclu par Mme X... ne faisait pas partie de ses attributions contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail;

alors, d'autre part, que le CNIDFF faisait valoir que même si Mme X... pouvait seule être nommée expert et était habilitée à signer le contrat avec le cabinet Breakthrough, elle ne pouvait s'approprier la rémunération prévue par ce contrat;

qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que le CNIDFF, personne morale, n'aurait pu, en toute hypothèse, être nommé expert, sans expliquer en quoi Mme X... n'aurait pas eu la capacité et l'obligation de restituer à son employeur la rétribution qui lui était versée par le cabinet Breakthrough, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a, par une décision motivée, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le CNIDFF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le CNIDFF à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41621
Date de la décision : 04/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), 09 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1998, pourvoi n°96-41621


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41621
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