AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant L'Avedis Saint-Dominique, route de Clau, 13190 Allauch, en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Intramar, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Intramar, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 1995), que M. X... a été engagé, le 15 janvier 1962, par la société Intramar et a été licencié, le 30 décembre 1992, alors qu'il occupait les fonctions de chef du service comptable;
que les parties ont signé un accord le 26 mars 1993 aux termes duquel elles renonçaient à toute action liée à la rupture du contrat et la société Intramar s'engageait à verser à M. X... une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité transactionnelle dont le montant était fixé, ainsi que "par bulletin de salaires, les salaires restant dus au 31 mars 1993 et les indemnités compensatrices de congés payés acquis à cette même date";
que M. X..., contestant notamment le montant de l'indemnité de congés payés perçue le 1er avril 1993, a fait état de 126 jours de congés non pris et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en articulant différents griefs qui sont notamment pris d'une violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'en l'absence d'indication du montant des indemnités compensatrices de congés payés dont la transaction prévoyait le versement, la cour d'appel a constaté, en se référant au bulletin de paye de mars 1993 mentionnant le versement d'une indemnité de congés payés, que la société Intramar avait exécuté son engagement;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Intramar ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.