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04/06/1998 | FRANCE | N°96-41441

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 1998, 96-41441


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de l'association Faclip, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

L'Association Faclip, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien fai

sant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de l'association Faclip, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

L'Association Faclip, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Bernard Hémery, avocat de l'association Faclip, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé, le 2 octobre 1980, par l'association Faclip, exploitant l'Institut Supérieur de Gestion de Personnels, en qualité de professeur de droit;

que son emploi du temps et le nombre d'heures de travail étaient fixés chaque année pour l'année universitaire d'octobre à mai;

que l'association ayant proposé au salarié, pour l'année universitaire 1992-1993, une réduction de ses horaires de travail en raison de la diminution du nombre des inscriptions des étudiants, les parties n'ont pu, après plusieurs échanges de correspondances, se mettre d'accord ;

qu'en définitive, l'association a adressé au salarié, le 4 décembre 1992, un courrier l'informant que le refus de reprendre son enseignement constituait une démission et lui demandant d'exécuter son préavis ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail constituait un licenciement pour cause réelle et sérieuse, d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour inexécution du préavis et de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions que, dans l'hypothèse où la démission du salarié ne serait pas retenue, la lettre du 4 décembre 1992 valait licenciement pour faute grave ;

qu'en étant restée totalement muette sur ce moyen opérant, après avoir constaté que l'employeur n'était pas fondé à soutenir que le salarié avait démissionné, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur et, partant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en constatant que l'employeur avait modifié le contrat de travail du salarié et que ce dernier était en droit de refuser cette modification;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du salarié pris en sa dernière branche :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 223-15 du Code du travail ;

Attendu que s'il n'est pas interdit aux parties de convenir d'un salaire forfaitaire, incluant l'indemnité due en cas de fermeture d'un établissement au-delà de la durée fixée pour les congés légaux annuels, encore faut-il que cette convention de forfait soit expresse et que ses modalités n'aboutissent pas pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ;

Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour fermeture de l'entreprise au-delà de la durée des congés légaux annuels, la cour d'appel énonce que si aucun écrit ne fait référence à une convention de forfait, il n'est pas établi que le contrat de travail du salarié ait dérogé à un usage constant dans l'entreprise, concernant un forfait global annuel incluant les congés payés et les congés universitaires ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen du salarié pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la baisse des effectifs des étudiants rendait nécessaire la diminution des heures de travail du salarié et qu'en l'absence d'autres mesures possibles, notamment de reclassement, la rupture du contrat était fondée sur une cause économique réelle et sérieuse ;

Attendu, cependant, que l'employeur s'est prévalu, dans la lettre de rupture, de la démission du salarié en raison de son refus de reprendre son enseignement et a invoqué dans ses conclusions, à titre subsidiaire, s'il était retenu, que cette rupture s'analysait en un licenciement, la faute grave du salarié résultant de ce refus;

qu'en décidant que le licenciement était justifié par une cause économique, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les deux premières branches du premier moyen, ni sur les deux dernières branches du second moyen du salarié :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande du salarié en paiement d'indemnités fondées sur l'article L. 223-15 du Code du travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne l'association Faclip aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de l'association Faclip ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41441
Date de la décision : 04/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Convention entre les parties - Convention de forfait - Professeur de droit.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L223-15

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), 19 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1998, pourvoi n°96-41441


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41441
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