La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1998 | FRANCE | N°96-41261

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 1998, 96-41261


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude, Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Solival, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporte

ur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude, Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Solival, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Solival, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service de la société Solival depuis le 7 juillet 1967 en qualité de chef de fabrication, a sollicité son départ en retraite anticipée, ce que lui a accordé l'employeur par lettre du 3 juin 1993 ;

que le 12 juillet suivant, la société Solival ayant conclu un accord d'entreprise, M. X... a demandé l'application à son profit des dispositions de cet accord prévoyant que toute personne en désaccord sur ses dispositions pourrait quitter la société, son départ étant requalifié à ce titre en licenciement économique;

qu'à la suite du refus opposé par la société Solival, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 11 janvier 1996) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de licenciement et de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre du 3 juin 1993 de la société Bertrand Faure, nouvel actionnaire majoritaire de la société Solival, à M. X... portait :

"nous vous confirmons les termes de notre entretien de ce jour et donnons une suite favorable à votre souhait de faire valoir, par anticipation, vos droits à la retraite;

dans cette perspective, nous vous garantissons l'intégralité de votre rémunération jusqu'au 30 juin 1994, sur la base annuelle de 420 238 francs, soit 32 326 francs mensuel, cette période sera considérée comme du travail effectif, et à ce titre, vous bénéficierez du versement de la participation et de l'intéressement";

que dénature ces termes clairs et précis de ladite lettre, en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que la rupture des relations des parties était déjà acquise au 7 juin 1993 et qu'ensuite, M. X... n'était plus considéré comme salarié de l'entreprise que de manière fictive;

alors d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'il résultait de la lettre du 3 juin 1993 qu'il était maintenu dans son emploi jusqu'au 30 juin 1994 et que, dans les siennes, ladite société le reconnaissait expressément en écrivant : "bien que faisant toujours partie du personnel de l'entreprise au moment de la signature de l'accord collectif du 12 juin 1993...";

qu'il s'ensuit que méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui fonde sa solution au motif qu'après le 7 juin 1993, M. X... n'était considéré comme salarié de l'entreprise que de manière fictive;

et alors enfin que, ayant constaté que M. X... a sollicité le bénéfice d'un départ à la retraite anticipée qu'il a négocié avec la direction de l'entreprise, que celle-ci avait accepté par une lettre du 3 juin 1993, contresignée par le salarié, ce qui était reconnaître que le départ de M. X... avait fait l'objet d'une convention entre les parties, se contredit dans ses explications et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui fonde sa solution au motif que "le départ à la retraite s'analyse en un acte de rupture unilatérale à l'initiative du salarié et, à défaut d'accord entre les parties, cette rupture, dès lors qu'elle a été signifiée, présente un caractère définitif;

en conséquence, M. X... n'est pas fondé à prétendre bénéficier d'un autre mode de rupture" ;

Mais attendu qu'interprétant la commune intention des parties, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait obtenu le bénéfice d'un départ en retraite anticipée dont les conditions avaient été arrêtées au 3 juin 1993, a estimé que les modalités de la rupture avaient acquis un caractère définitif à cette date, à défaut de remise en cause par les parties ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Solival ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 11 janvier 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 04 jui. 1998, pourvoi n°96-41261

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 04/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-41261
Numéro NOR : JURITEXT000007628169 ?
Numéro d'affaire : 96-41261
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-04;96.41261 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award