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04/06/1998 | FRANCE | N°96-40966

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 1998, 96-40966


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Docks de France-Cofradel, dont le siège est 62-64, Cours Albert Thomas, 69008 Lyon, en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Henri Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Gérard Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions d

e président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mmes Trass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Docks de France-Cofradel, dont le siège est 62-64, Cours Albert Thomas, 69008 Lyon, en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Henri Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Gérard Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Docks de France-Cofradel, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 décembre 1995), que MM. Y... et Z..., salariés de la société Docks de France X..., ont démissionné respectivement les 26 février et 4 mars 1991 à effet des 1er juin et 4 mai;

qu'en avril 1991, la société Docks de France a versé à son personnel d'encadrement la prime d'intéressement afférente à l'année 1990 ;

que, s'étant vu refuser le paiement de cette prime, aux motifs que l'article 5 des modalités d'application de l'intéressement personnalisé 1990 en exclut l'attribution en cas de démission ou de licenciement entre le premier janvier 1990 et la date du versement, MM. Y... et Z... ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Docks de France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux salariés une somme au titre de l'intéressement pour l'exercice 1990, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui déduit de la lettre du 2 août 1990, précisant les objectifs chiffrés à atteindre pour bénéficier de l'intéressement personnalisé, que seul ce document doit être pris en compte, sans rechercher si cette note ne s'intégrait pas dans le cadre de la circulaire annuelle intervenue le 22 avril 1990 qui précise en son article premier que l'intéressement personnalisé sera calculé proportionnellement en fonction des résultats par rapport aux cibles fixées ou éventuellement de la réalisation des objectifs individuels définis, prive sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;

alors que, d'autre part, en reprochant à l'employeur de ne pas rapporter la preuve de la diffusion de la circulaire de service du 22 avril 1990, bien que l'employeur ne soit tenu à aucun formalisme autre que la diffusion par voie de circulaire, la cour d'appel a procédé à une inversion de la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil;

alors, enfin, et en tout état de cause, que l'intéressement personnalisé, en ce qu'il comporte un aléa lié à la réalisation d'un objectif, a nécessairement un caractère de prime, de sorte qu'il appartenait au salarié de rapporter la preuve d'une convention ou d'un usage consacrant le paiement de l'intéressement en cas de démission avant la date de paiement de la prime litigieuse, et que la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de l'arrêt que le grief énoncé à la troisième branche du moyen ait été soutenu devant les juges du fond;

qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé, d'une part, que la lettre adressée aux salariés le 2 août 1990, fixant les conditions d'ouverture du droit à l'intéressement pour l'année 1990 et les modalités de calcul de son montant, ne faisait référence à aucun autre document, et, d'autre part, que l'employeur ne justifiait pas de la diffusion de la circulaire intitulée "modalités d'application de l'intéressement personnalisé 1990", laquelle, contrairement aux affirmations du pourvoi, n'est pas datée, la cour d'appel a pu en déduire que la disposition de cette circulaire qui subordonne l'attribution de la prime d'intéressement à la présence du salarié dans l'entreprise lors de son versement n'est pas opposable à MM. Y... et Z...;

que le moyen, en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Docks de France-Cofradel aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40966
Date de la décision : 04/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 20 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1998, pourvoi n°96-40966


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40966
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