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04/06/1998 | FRANCE | N°96-40829

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 1998, 96-40829


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association pour le développement des activités socio-éducatives (ADASE), dont le siège est Centre socio-culturel, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trass

oudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association pour le développement des activités socio-éducatives (ADASE), dont le siège est Centre socio-culturel, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de l'ADASE, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1995), par lettre du 3 septembre 1979, la Société nationale immobilière-Paris, aux droits de laquelle se trouve l'Association pour le développement des activités socio-éducatives (ADASE), a engagé M. X... en qualité de professeur de solfège;

que, le 7 décembre 1993, M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, de condamnation de son employeur au paiement de rappels de salaire, en application de la convention collective des centres sociaux et socio-culturels ;

Attendu que l'ADASE fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la convention collective applicable était celle des centres sociaux et socio-culturels et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer des rappels de salaire en application de cette convention collective, alors, selon le moyen, que la convention collective de l'animation socio-culturelle règle les relations entre les employeurs et les salariés des organismes de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air, notamment par des actions continues ou ponctuelles d'animation, de diffusion ou d'informations créatives ou récréatives ouvertes à toutes catégories de population;

qu'en ne retenant, pour écarter l'application de la convention collective de l'animation socio-culturelle, que des caractéristiques de l'ADASE entrant dans les prévisions de cette convention sans en relever aucune qui soit exclusive de son application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1-1 de la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle et des articles 1134 du Code civil et L. 131-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle précise en son article 1-1 que n'entrent pas dans son champ d'application les organismes qui relèvent de la convention collective des centres sociaux;

qu'en outre, cette dernière convention collective énonce qu'elle règle les rapports entre les employeurs et les salariés des centres socio-culturels dont les équipements ont une vocation à caractère social, familial, à être un lien d'animation de la vie sociale, un support d'interventions sociale et culturelle concertées ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'ADASE se qualifie elle-même de centre socio-culturel et qu'elle gère des équipements à caractère social, familial, constituant un lien d'animation de la vie sociale et un support d'interventions sociales et culturelles, a exactement décidé que les rapports de ce centre avec ses salariés étaient régis par la convention collective nationale des centres sociaux et socio-culturels du 4 juin 1983;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'ADASE aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'ADASE à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40829
Date de la décision : 04/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Animation socio-culturelle - Champ d'application.


Références :

Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle art. 1-1
Convention des centres sociaux

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 23 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1998, pourvoi n°96-40829


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40829
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