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04/06/1998 | FRANCE | N°96-20119

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juin 1998, 96-20119


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jonas X..., dite Léa veuve Clara Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit de la société de Matériel Bonnardel, dont le siège est ... Mahault, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient pr

ésents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jonas X..., dite Léa veuve Clara Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit de la société de Matériel Bonnardel, dont le siège est ... Mahault, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Clara Z..., de la SCP Tiffreau, avocat de la Société de matériel Bonnardel, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 juin 1996), que Mme Y... a chargé la Société de matériel Bonnardel (SMB), suivant marché à forfait du 2 janvier 1993 suivi d'un ordre de service du même jour, de l'exécution de travaux en vue de la réalisation d'un lotissement;

que, n'ayant pas obtenu les financements nécessaires, le maître de l'ouvrage a résilié le marché par lettre du 12 janvier 1993;

que la SMB a sollicité la réparation de son préjudice ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "que l'ordre de service de démarrage des travaux stipulait précisément qu'il ne prendrait effet qu'à partir des différents points suivants : implantation géométrique (bornage parcellaire), autorisations administratives diverses (DDASS), autorisations des entreprises publiques (EDF, SOGEA, PTT);

que dès lors, en se contentant d'énoncer, pour décider que l'entreprise SMB avait droit à indemnité en suite de la résiliation du marché à forfait par la volonté du maître d'ouvrage, que Mme Clara Z... n'établissait aucune faute à son encontre parce que l'avance de démarrage de 30 % n'ayant pas été versée, la SMB n'avait pas à commencer les travaux sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la SMB avait, comme elle y était contractuellement tenue, réalisé le bornage et sollicité les autorisations qui conditionnaient l'efficacité de l'ordre de service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'avance de démarrage de 30 % était prévue lors de la signature du marché, et que Mme Clara Z... ne l'avait pas versée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si la SMB avait accompli les diligences imposées par son ordre de service faisant suite à ce marché, a légalement justifié sa décision en retenant que l'entrepreneur, qui n'avait pas commis de faute, avait droit à la réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1794 du Code civil ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Clara Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Clara Z... à payer à la Société de matériel Bonnardel la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-20119
Date de la décision : 04/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), 17 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 1998, pourvoi n°96-20119


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20119
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