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04/06/1998 | FRANCE | N°96-19904

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juin 1998, 96-19904


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section AO), au profit :

1°/ de M. Marcel Y...,

2°/ de Mme Gilberte Y..., née X..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998,

où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section AO), au profit :

1°/ de M. Marcel Y...,

2°/ de Mme Gilberte Y..., née X..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 juillet 1996), que les époux Y... ont fait édifier dans un lotissement une maison d'habitation contiguë à celle appartenant à M. A...;

qu'alléguant la violation de la législation sur la mitoyenneté et des troubles anormaux du voisinage, M. A... a demandé que les époux Y... soient condamnés à mettre leur immeuble en conformité avec les dispositions de l'article 653 du Code civil et le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réparation des nuisances phoniques, alors, selon le moyen,

"1°) que M. A... faisait valoir que l'existence de la construction des époux Y..., illicite comme portant atteinte à son droit de propriété, entraînait la transmission de bruits qui n'existaient pas auparavant;

que ce moyen, qui était indépendant de la notion de trouble de voisinage, était décisif, puisque l'atteinte au droit de propriété suffit seule à caractériser une faute;

qu'en le laissant sans réponse, et en motivant seulement sa décision sur la question des troubles de voisinage, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

2°) que saisi d'une demande fondée sur l'existence de troubles anormaux de voisinage, le juge doit mener une recherche circonstanciée, et ne peut se contenter de relever la conformité ou la contrariété de la situation de fait à une réglementation;

qu'en se contentant d'une telle considération, en l'état de conclusions par lesquelles M. A... montrait aussi que les travaux réalisés par les époux Y... avaient créé des nuisances sonores anormales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage;

3°) qu'en se contentant de motifs d'ordre général, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, sans se déterminer par des motifs d'ordre général, qu'il résultait des mesures effectuées par un expert acousticien que la construction des époux Y... était conforme à la réglementation au niveau des bruits aériens et des bruits d'impact, et que la recherche des nuisances acoustiques n'avait permis de constater aucune anomalie, la cour d'appel a souverainement retenu que M. A... n'était pas fondé à se plaindre de troubles anormaux de voisinage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 545 du Code civil ;

Attendu que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. A... tendant à la mise en conformité de l'immeuble des époux Y... avec les dispositions de l'article 653 du Code civil l'arrêt retient que les époux Y... ont respecté le caractère privatif du mur de M. A..., et exécuté un ouvrage conforme au document technique unifié, que M. A..., propriétaire d'une parcelle bâtie dans un lotissement autorisant des constructions mitoyennes ne peut s'opposer à ce que ses voisins édifient leur propre maison à deux centimètres de la sienne, et assurant l'étanchéité des deux murs pignons privatifs par la mise en plan d'un solin respectant les normes techniques en vigueur, et que dès lors la construction de ce dispositif indispensable ne peut être jugée illégale au regard des règles sur la mitoyenneté ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux Y... avaient incrusté le solin dans le mur voisin, et que la mise en place de cet équipement entraînait un empiètement de quelques centimètres sur le fonds A..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. A... tendant à la mise en conformité de l'immeuble des époux Y... avec les dispositions de l'article 653 du Code civil, l'arrêt rendu le 3 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-19904
Date de la décision : 04/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) PROPRIETE - Atteinte au droit de propriété - Empiétement - Aménagement d'un solin incrusté dans le mur voisin.


Références :

Code civil 545

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section AO), 03 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 1998, pourvoi n°96-19904


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19904
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