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04/06/1998 | FRANCE | N°96-19385

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juin 1998, 96-19385


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société TAT european airlines (TAT), venant aux droits de la société Transport aérien transrégional, dont le siège est ...,

2°/ la société Laffitte bail, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Ageca, société anonyme, dont le siège est ..., Parc du Bordelan, Limas, 69658 Villefranche-sur-Saône, défenderesse Ã

  la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société TAT european airlines (TAT), venant aux droits de la société Transport aérien transrégional, dont le siège est ...,

2°/ la société Laffitte bail, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Ageca, société anonyme, dont le siège est ..., Parc du Bordelan, Limas, 69658 Villefranche-sur-Saône, défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société TAT european airlines, venant aux droits de la société Transport aérien transrégional (TAT) et de la société Laffitte bail, de Me Choucroy, avocat de la société Ageca, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1996), que la société TAT european airlines (société TAT), maître de l'ouvrage, venant aux droits de la société Transport aérien transrégional, à laquelle s'est substituée la société Laffitte bail, a chargé la société Ageca d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la construction de bâtiments moyennant un prix global forfaitaire;

qu'alléguant avoir exécuté des travaux supplémentaires, ce maître d'oeuvre a assigné en paiement les deux sociétés;

que le maître de l'ouvrage a invoqué des malfaçons ;

Attendu que, pour accueillir la demande principale, l'arrêt retient que les sociétés TAT et Laffitte bail n'apportent aucune preuve de ce que la société Ageca était à même de chiffrer "les honoraires afférents aux nouvelles modifications ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, selon le contrat liant les parties, en cas de modification du programme et d'extension de mission, le maître d'oeuvre indiquerait au préalable l'importance et la nature des missions complémentaires et le montant des honoraires s'y attachant, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le maître d'oeuvre avait informé au préalable le maître de l'ouvrage des missions complémentaires qu'impliquaient les modifications, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour limiter le montant de la condamnation de la société Ageca au titre des malfaçons, l'arrêt, qui constate que cette société avait reçu une mission de conception, de consultation des entreprises, de direction générale des travaux, d'organisation de la réception des ouvrages, retient que "la direction générale des travaux ne saurait être confondue avec leur exécution qui incombe aux entreprises dont les offres ont été acceptées, que ni les sociétés TAT et Laffitte bail ni la société Ageca n'apportent de critiques sérieuses susceptibles de faire douter de l'existence de malfaçons d'un coût de réparation de 1 055 159 francs hors taxes et d'écarter la proposition de mise à la charge de la société Ageca de la somme de 317 865 francs hors taxes à titre de dommages et intérêts pour réparer les erreurs et négligences de la maîtrise d'oeuvre ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas relevé l'existence d'une réception, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les fautes de la société Ageca n'avaient pas concouru à la réalisation de l'entier dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Ageca aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-19385
Date de la décision : 04/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), 07 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 1998, pourvoi n°96-19385


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19385
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