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04/06/1998 | FRANCE | N°96-19347

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juin 1998, 96-19347


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sélectibanque, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :

1°/ de la société SCREG Ile-de-France, société en nom collectif, dont le siège est Paris Nord II, ...,

2°/ de la compagnie d'assurances Albingia, dont le siège est ...,

3°/ de la société civile immobilière JDAA, dont le siège est ...,

4°/ de M. Y...,

demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Eurob...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sélectibanque, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :

1°/ de la société SCREG Ile-de-France, société en nom collectif, dont le siège est Paris Nord II, ...,

2°/ de la compagnie d'assurances Albingia, dont le siège est ...,

3°/ de la société civile immobilière JDAA, dont le siège est ...,

4°/ de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Eurobatec,

5°/ de la compagnie Le Gan, dont le siège est ...,

6°/ de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire et de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée SECAPRI,

7°/ de la SMABTP, dont le siège est ...,

8°/ de la société Ceten Apave, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Sélectibanque, de Me Choucroy, avocat de la compagnie d'assurances Albingia, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Sélectibanque du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile immobilière JDAA, les sociétés SCREG, GAN, SMABTP, Ceten X..., MM. Y... et Z..., liquidateurs judiciaires des sociétés Eurobatec et SECAPRI ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juin 1996), que la société Sélectibanque a entrepris l'édification de locaux à usage industriel et commercial, qu'elle a donnés en crédit-bail à la SCI JDAA, à charge par elle d'en mener la construction à son terme;

qu'aIléguant des malfaçons, la SCI JDAA a assigné en réparation les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs et que la société Sélectibanque est intervenue volontairement à la procédure ;

Attendu que la société Sélectibanque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des désordres affectant le dallage, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article L. 111-30 du Code de la construction et de l'habitation, l'assurance dommages-ouvrage garantit le paiement des réparations nécessaires lorsqu'après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations;

qu'ainsi, la cour d'appel qui, tout en constatant que les fissurations des dallages avaient fait l'objet de réserves lors de la réception et que l'entrepreneur SECAPRI avait été mis en demeure d'y remédier, met hors de cause la compagnie Albingia au seul motif que ces désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement, sans rechercher si l'assurance dommages-ouvrage ne garantissait pas les travaux rendus nécessaires par l'inexécution par l'entrepreneur de ses obligations, a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les fissurations du dallage ne rentrant pas dans le cadre de la garantie décennale, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu à bon droit qu'elles ne permettaient pas la mise en jeu de la garantie dommages-ouvrage, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sélectibanque aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Travaux du bâtiment - Assurance dommage-ouvrage - Garantie - Etendue - Désordre affectant le dallage (non).


Références :

Code des assurances L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), 07 juin 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 04 jui. 1998, pourvoi n°96-19347

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 04/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-19347
Numéro NOR : JURITEXT000007377251 ?
Numéro d'affaire : 96-19347
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-04;96.19347 ?
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