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04/06/1998 | FRANCE | N°96-19207

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juin 1998, 96-19207


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Domaniales de Pessac, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section B), au profit de M. Dominique X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où éta

ient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossere...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Domaniales de Pessac, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section B), au profit de M. Dominique X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI Les Domaniales de Pessac, de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 juin 1996), que les époux X... ont acquis de la société civile immobilière Les Domaniales de Pessac (la SCI) une maison en l'état futur d'achèvement constituant un lot d'un groupe d'habitations;

qu'ils ont pris possession des lieux sans signer un état contradictoire établi par le représentant de la SCI et comportant une liste de réserves à lever;

que, se plaignant de retards, de non-conformités et de désordres, M. X... a assigné la SCI en réparation de son préjudice ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en règlement du coût de remise en état de l'immeuble, alors, selon le moyen,

"1°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant la volonté de renoncer de façon certaine, non équivoque et en connaissance de cause;

qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait se borner, comme elle l'a fait, à déduire la renonciation de la SCI à se prévaloir des dispositions de l'article 1642-1 du Code civil des seuls termes de la lettre qu'elle adressait le 12 décembre 1990 à M. X..., dans laquelle elle déclarait que les dysfonctionnements apparus depuis la livraison de sa maison "entre dans le cadre du parfait achèvement et du bon fonctionnement" et qu'elle lui en devait "la mise en conformité";

qu'il ne résultait pas des termes de cette lettre qu'elle avait manifesté de façon claire, non équivoque et en connaissance de cause sa volonté de renoncer à se prévaloir de l'article 1642-1 du Code civil et de se soumettre aux dispositions de l'article 1792-6 du même Code, pourtant inapplicables au vendeur d'immeubles à construire;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;

2°/ qu'aux termes de la lettre adressée le 12 décembre 1990 à M. X..., elle déclarait, après avoir rappelé que certains dysfonctionnements, dont la liste suivait, étaient apparus depuis la livraison de la maison, "ce type de difficultés entre dans le cadre du parfait achèvement et du bon fonctionnement et nous vous en devons évidemment la mise en conformité";

qu'il ne résultait donc pas des termes de cette lettre qu'elle s'était engagée à consentir à M. X... la garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 du Code civil;

qu'elle s'engageait exclusivement à "mettre en conformité" les quelques "dysfonctionnements" apparus depuis la livraison de l'immeuble et énumérés dans la lettre ;

qu'ainsi, en retenant que "preuve de ce que le constructeur s'est engagé à consentir à son client la garantie de parfait achèvement prévue à l'article 1792-6 du Code civil est apportée par sa lettre du 12 décembre 1990", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ladite lettre et violé l'article 1134 du Code civil;

3°/ qu'en application de l'article 1792-6 du Code civil, les vices de construction apparents, comme les défauts de conformité contractuels apparents, sont couverts par la réception sans réserves;

que l'absence de réserves à la réception interdit donc au maître de l'ouvrage, bénéficiaire de la garantie de parfait achèvement prévue à l'article 1792-6 du Code civil de s'en prévaloir;

que, décidant de faire application de l'article 1792-6 du Code civil aux rapports entre elle, la SCI vendeur d'immeubles à construire et M. X..., la cour d'appel devait en transposer l'ensemble du régime;

qu'en application de l'article 1792-6 du Code civil, l'absence de réserves devait exclure la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement pour les vices apparents lors de la réception;

que la cour d'appel devait donc rechercher, comme elle l'y avait invitée, si les vices apparents lors de la réception de l'immeuble avaient fait l'objet de réserves;

qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, se bornant à retenir que la SCI devait être tenue à la réparation de l'intégralité des désordres, imperfections, non-exécutions et non-conformités décrits par l'expert et lesquels étaient apparents lors de la prise de possession ou avaient été signalés dans l'année de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, dans sa lettre du 12 décembre 1990, le constructeur se reconnaissait formellement redevable, envers son client, de la mise en conformité de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a retenu, sans dénaturation, que la SCI avait renoncé au bénéfice des dispositions édictées par l'article 1642-1 du Code civil et en a déduit qu'elle devait être déclarée tenue à la réparation de l'intégralité des désordres, imperfections, non-exécutions et non-conformités décrits par l'expert, qui étaient apparents lors de la prise de possession ou avaient été signalés dans l'année de celle-ci et ne faisaient l'objet d'aucune critique sérieuse, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Les Domaniales de Pessac aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Les Domaniales de Pessac à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-19207
Date de la décision : 04/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente en l'état futur d'achèvement - Prise de possession des lieux sans établissement d'un état contradictoire - Constatations de désordres - Renonciation du vendeur à se prévaloir du délai d'un mois de l'article 1642-1 du Code civil - Reconnaissance écrite de responsabilité du vendeur - Effet.


Références :

Code civil 1134 et 1642-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section B), 25 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 1998, pourvoi n°96-19207


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19207
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