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04/06/1998 | FRANCE | N°96-18868

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juin 1998, 96-18868


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit :

1°/ de la Société franciscaine préfabrique, dont le siège est ...,

2°/ de M. François A..., demeurant ...,

3°/ de Mme Patricia Z..., épouse A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au pré

sent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit :

1°/ de la Société franciscaine préfabrique, dont le siège est ...,

2°/ de M. François A..., demeurant ...,

3°/ de Mme Patricia Z..., épouse A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 mai 1996), qu'en 1987, M. X... a chargé la Société franciscaine préfabrique (SFP), société en commandite simple ayant pour seuls associés les époux A..., de la construction d'une villa;

que des désordres ayant été constatés, le maître de l'ouvrage a sollicité la réparation de son préjudice;

qu'un jugement du 2 juin 1989 a alloué des sommes à M. X...;

que, le 8 novembre 1989, une transaction portant sur la réalisation par la SFP de travaux sous astreinte est intervenue entre les parties, mettant fin au litige ;

qu'alléguant l'inexécution de cet accord, M. X... a, en 1991, assigné la SFP et ses membres en liquidation de l'astreinte et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en annulation de la transaction formée en cause d'appel, alors, selon le moyen, "que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent;

que tel est le cas des demandes qui visent l'exécution d'une convention ou son anéantissement ;

qu'en déclarant irrecevable la demande tendant à l'anéantissement de la transaction conclue le 8 décembre 1989, dès lors qu'en première instance M. X... s'était borné à solliciter l'exécution de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 565 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'en première instance et dans ses premières écritures d'appel, M. X... avait demandé la réparation du préjudice né de l'inexécution, par la SFP, de la transaction du 8 décembre 1989, la cour d'appel a exactement retenu que les dernières demandes de M. X..., en annulation de cet acte, ayant un objet différent de celui des prétentions d'origine, étaient irrecevables comme nouvelles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de liquidation d'astreinte et de paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "1°) que les juges du fond ne sauraient, sans les dénaturer, donner à un écrit un sens et une portée que manifestement il n'a pas;

qu'en estimant que la transaction par laquelle la Société franciscaine préfabrique s'était engagée "à reprendre les malfaçons et à démolir les travaux défectueux et à les refaire conformément aux plans de M. B... et tels que prévus aux devis des 13 février et 20 juillet 1987 (...), sous la surveillance de MM. Y... et C..., architectes", excluait toute démolition complète de la villa imposée par M. Y... pour obtenir un ouvrage exempt de vices, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;

2°) que le maître de l'ouvrage, en droit d'exiger de l'entrepreneur un ouvrage exempt de vices, peut refuser des travaux manifestement insuffisants;

qu'en reprochant à M. X... de s'être abusivement opposé à l'exécution des travaux envisagés par la Société franciscaine préfabrique, quand M. X... n'avait fait que suivre les conseils avisés du maître d'oeuvre, M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 1134, 1184 et 2052 du Code civil;

3°) que le maître de l'ouvrage, en droit d'exiger de l'entrepreneur un ouvrage exempt de vices, peut refuser des travaux manifestement insuffisants;

qu'en toute hypothèse, ne reprochant à M. X... de s'être abusivement opposé à l'exécution des travaux envisagés par la Société franciscaine préfabrique, sans s'expliquer sur la possibilité de reconstruire la villa sans démolition préalable, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1184 et 2052 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la transaction du 8 décembre 1989 rendait nécessaire, que les parties n'étaient convenues que de la démolition partielle de l'immeuble, la cour d'appel a pu retenir que par cet acte, ayant autorité de la chose jugée, les parties avaient librement décidé de ne pas suivre l'avis émis antérieurement par M. Y..., expert architecte, proposant sa démolition totale, et que l'inexécution de la transaction relativement aux travaux à réaliser n'était due qu'à l'opposition de M. X... à la mise en oeuvre de travaux limités ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. A... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18868
Date de la décision : 04/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Demande dont l'objet est différent de celui des prétentions d'origine - Demande initiale en indemnisation pour inexécution d'une transaction - Demande en appel en annulation de celle-ci.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 565

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), 20 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 1998, pourvoi n°96-18868


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18868
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