La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1998 | FRANCE | N°96-18429

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juin 1998, 96-18429


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit de la société SAEMB, dont le siège est Hôtel de ville de Beausoleil, ..., et aux droits de laquelle vient M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SAEMB qui a déclaré, par conclusions déposées au greffe le 6 mars 1998, reprendre l'instance en cette qualité, défenderesse à la cassati

on ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit de la société SAEMB, dont le siège est Hôtel de ville de Beausoleil, ..., et aux droits de laquelle vient M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SAEMB qui a déclaré, par conclusions déposées au greffe le 6 mars 1998, reprendre l'instance en cette qualité, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SAEMB, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 1996), qu'en 1988, la Société d'économie mixte de Beausoleil (SAEMB), depuis lors en redressement judiciaire, a entrepris la réalisation d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) et a conclu à cette fin un contrat de maitrise d'oeuvre avec M. Z..., architecte;

que le maître de l'ouvrage a résilié le contrat en cours d'élaboration du projet;

qu'alléguant le caractère abusif de cette résiliation, M. Z... a sollicité le paiement d'une indemnité de rupture et des dommages-intérêts ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, "1°/ que l'estimation figurant au contrat pour les seuls besoins du calcul des acomptes dus à l'architecte ne saurait tenir lieu de "budget annoncé" au sens de l'article 1.3.3 du cahier des clauses générales du contrat;

qu'en estimant néanmoins que l'architecte était tenu d'informer le maître de l'ouvrage du dépassement de cette estimation, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des articles 7 des clauses particulières et 1.3.3 précité dudit contrat;

2°/ que la cour d'appel, qui constate que l'architecte a établi le 8 mars 1989 une estimation sommaire indicative faisant état de l'augmentation litigieuse, ce dont il résulte qu'il en avait informé le maître de l'ouvrage dans le délai convenu et dans un délai raisonnable, compte tenu de l'ampleur des travaux requis pour cette estimation et les modifications constantes subies par le projet et arrêtées en concertation avec la SAEMB et la mairie, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître la portée de ses énoncations et violer l'article 1184 du Code civil, reprocher à l'architecte d'avoir méconnu ses obligations;

3°/ que M. Z... produisait plusieurs attestations (attestations de MM. X..., Arnould et Buisson) faisant état de ce que l'ensemble des parties au projet de ZAC, et donc la SAEMB, avaient été tenues informées du coût global du programme immobilier dès avant la remise de l'estimation sommaire du 8 mars 1989;

que la cour d'appel ne pouvait donc affirmer que les éléments de fait rapportés par ces attestations ne pouvaient suppléer l'accomplissement de l'obligation d'information pesant sur l'architecte sans dénaturer leurs termes clairs et précis et violer plus encore l'article 1134 du Code civil;

4°/ qu'en subordonnant ainsi l'exécution de cette obligation à une notification écrite ou à tout autre formalisme, la cour d'appel a dénaturé de plus fort l'article 1.3.3 précité et violé l'article 1134 du Code civil;

5°/ que la cour d'appel, qui a d'office soulevé ce grief sans appeler les parties à s'en expliquer, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;

6°/ que l'élaboration du règlement du plan d'aménagement de zone par l'autorité administrative est étrangère à l'exécution des obligations confiées à l'architecte pour la réalisation conforme au PAZ du programme immobilier de la ZAC;

que le caractère incomplet du dossier de PAZ ne peut ainsi caractériser le manquement de l'architecte à ses obligations, alors qu'il n'est pas relevé que le dossier de permis de construire remis par celui-ci fut lui-même incomplet ou non conforme audit PAZ;

que la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté, sans dénaturer les clauses du contrat d'architecte, que l'estimation prévisionnelle des travaux avait été fixée à 70 000 000 francs en octobre 1988, et que le 8 mars 1989, l'architecte avait avisé le maître de l'ouvrage d'une augmentation de 28 % du coût du projet, M. Z... n'ayant pas prévenu avant cette date la SAEMB d'une telle modification du prix des travaux, et souverainement retenu, sans dénaturer les termes des attestations produites, que les éléments de fait qui y étaient rapportés n'établissaient pas l'accomplissement par le maître d'oeuvre avant le mois de mars 1989 de son obligation contractuelle d'information, la cour d'appel, qui n'a pas subordonné l'exécution de cette obligation à la notification d'un écrit, a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants tenant à l'inobservation de l'article 2-2.1 du contrat relatif à la "faisabilité juridique" de l'opération, que M. Z... avait manqué vis à vis des maîtres de l'ouvrage à son devoir de renseignement et de conseil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18429
Date de la décision : 04/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), 30 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 1998, pourvoi n°96-18429


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18429
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award