AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Banque Indosuez, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit de M. Hubert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Banque Indosuez, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 1996), statuant en référé, que la Banque Indosuez (la banque) ayant consenti à la société civile immobilière JW immobilier (la SCI), un prêt pour le financement partiel de l'acquisition de biens et droits immobiliers et la SCI ne s'étant pas acquittée de la totalité des remboursements, la banque a assigné les associés de la SCI en paiement de la dette sociale, à proportion de leurs parts dans le capital social ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen, "d'une part, que, selon l'article 1858 du Code civil, le créancier d'une personne morale peut poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale;
qu'en l'espèce, il est constaté que la société débitrice avait été placée en liquidation judiciaire et que la banque avait déclaré sa créance;
que toute poursuite individuelle étant suspendue et la banque ayant selon les énonciations de l'arrêt usé du seul droit de poursuite dont elle disposait, à savoir la déclaration de sa créance, il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas exercé d'autres poursuites préalables et vaines;
que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué a violé les articles 1858 du Code civil et 33 et 148 de la loi du 25 janvier 1985, d'autre part, que le droit de poursuivre l'associé d'une société en liquidation judiciaire n'est pas nécessairement suspendu jusqu'à la clôture de la procédure collective, d'où il suit qu'en écartant la demande de provision de la banque à l'encontre de cet associé au seul motif que la liquidation judiciaire n'était pas clôturée et qu'il n'était pas permis de dire si la poursuite se révélerait vaine, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 1858 du Code civil, 33 et 148 de la loi du 25 janvier 1985" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la banque avait procédé à la saisie immobilière des biens de la SCI pour l'acquisition desquels le prêt avait été consenti, qu'une tentative de saisie mobilière s'était soldée par deux constats de carence et qu'il n'avait pas été répondu à la sommation interpellative qu'elle avait fait délivrer au gérant de la SCI l'invitant à produire toutes informations sur la domiciliation de celle-ci, ses éléments d'actif, son patrimoine et ses comptes et retenu que la banque n'avait introduit aucune autre recherche, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, a pu en déduire, par motifs propres et adoptés, que la contestation soulevée par l'associé tenant à l'existence de poursuites vaines et préalables apparaissait sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque Indosuez aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Banque Indosuez à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.