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04/06/1998 | FRANCE | N°96-17283

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juin 1998, 96-17283


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat de copropriété de la Résidence Le Fontainebleau, dont le siège est ..., représenté par son syndic la société à responsabilité limitée SGI, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Y..., Alta, Adrienne X..., épouse B..., demeurant ...,

2°/ de la SCI Résidence Fontainebleau, dont le siège est ...,

°/ de M. E..., pris en sa qualité d'administrateur de la SCI Résidence Fontainebleau, demeurant .....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat de copropriété de la Résidence Le Fontainebleau, dont le siège est ..., représenté par son syndic la société à responsabilité limitée SGI, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Y..., Alta, Adrienne X..., épouse B..., demeurant ...,

2°/ de la SCI Résidence Fontainebleau, dont le siège est ...,

3°/ de M. E..., pris en sa qualité d'administrateur de la SCI Résidence Fontainebleau, demeurant ...,

4°/ de la compagnie d'assurances Zurich France, dont le siège est ..., poursuites et diligences de son représentant légal, M. Z..., demeurant ..., assureur de la société SECT,

5°/ de la société anonyme Groupe Drouot, dont le siège est place Victorien Sardou, 78160 Marly C... et aux droits duquel vient la compagnie Axa Assurances,

6°/ de la société anonyme DBTP, dont le siège est les trois Rivières A 11, ...,

7°/ de la compagnie d'assurances La Prévoyance, dont le siège est ..., assureur de la DBTP,

8°/ de la société Bureau d'Etudes PCA, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

9°/ de M. D..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société SECT sise, ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Fontainebleau, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme B..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Zurich France, du Groupe Drouot, de la société DBTP, de la compagnie d'assurances La Prévoyance et du Bureau d'Etudes PCA, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé au vu des documents versés aux débats que les infiltrations ayant débuté en 1984, avaient été la cause de la résiliation judiciaire du bail de M. A..., qu'un nouveau bail avait été établi à un moindre prix, que les infiltrations momentanément disparues après des travaux de réfection étaient réapparues entre avril 1988 et mai 1993, et s'étaient en définitive étendues sur une période totale de 54 mois, la cour d'appel, prenant en considération ces éléments d'appréciation et la valeur mensuelle locative approchant dix mille francs, a, sans dénaturation et sans modification de l'objet du litige, légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que ces infiltrations avaient été constatées pendant 19 mois avec une intensité telle que l'appartement était inhabitable, puis pendant 35 autres mois avec les désagréments en résultant et que la somme arrêtée représentait l'entière et exacte réparation des pertes de loyers subies par Mme B... ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 7 mai 1996), que, propriétaire depuis 1981 de lots donnés en location dans un immeuble en copropriété construit par la société civile immobilière Le Fontainebleau (SCI), depuis lors en règlement judiciaire, et ayant fait l'objet d'une réception le 5 octobre 1976, Mme B... a été assignée par son locataire, M. A..., en résiliation de bail en raison d'infiltrations affectant les lieux loués, et a, à son tour, assigné en janvier 1985, le syndicat des copropriétaires en garantie et remise en état des locaux;

que ce syndicat, après avoir déclaré sa créance à titre provisionnel à la procédure collective, a assigné en avril 1985, en garantie la SCI et son syndic, M. E..., qui ont assigné le bureau d'études PCA et son assureur le groupe Drouot, la société Deromedi Bâtiments et Travaux Publics (DBTP), entrepreneur général et son assureur la Prévoyance, M. D..., syndic administrateur judiciaire de la société SECT, en règlement judiciaire, sous traitante de la société DBTP, pour l'étanchéité et son assureur, Zurich France;

que par écritures du 22 mai 1986, le syndicat a directement conclu à l'encontre de ces constructeurs et assureurs qui n'avaient pas encore constitué avocat;

qu'un jugement du 22 mars 1985, a prononcé la résiliation du bail de M. A... et un jugement ultérieur lui a alloué diverses sommes à titre de dommages-intérêts;

qu'un autre jugement du 24 septembre 1992, a condamné Mme B... envers ses nouveaux locataires ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme tardifs les appels en garantie formés par lui à l'encontre des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs respectifs, alors, selon le moyen, 1°) que dans ses conclusions signifiées le 28 mai 1993, le syndicat des copropriétaires avait fait valoir qu'il avait formé ses appels en garantie contre les constructeurs et leurs assureurs respectifs pour la première fois par conclusions signifiées le 22 mai 1986, soit près de cinq mois avant l'expiration du délai de la garantie;

qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre sur ce point aux conclusions du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

2°) qu'il était constant que l'action de la SCI Fontainebleau à l'encontre des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs respectifs et celle du syndicat des copropriétaires de la Résidence Fontainebleau contre les mêmes parties tendaient l'un comme l'autre à la réparation du vice à l'origine des infiltrations litigieuses;

que tendant à la réparation du même vice, ces actions étaient indivisibles;

qu'en conséquence les assignations en garantie délivrées par la SCI avant l'expiration du délai de la garantie décennale ont valablement interrompu la prescription à l'égard du syndicat des copropriétaires;

qu'en déclarant irrecevable l'action du syndicat contre les locateurs d'ouvrage au motif que le syndicat ne pouvait bénéficier de l'effet interruptif de la prescription, attaché aux assignations délivrées dans les délais par la SCI, la cour d'appel a violé les articles 2249 et 2270 du Code civil;

3°) qu'il résulte des conclusions signifiées le 22 décembre 1995 par la SCI Fontainebleau et par Me E... que le syndicat des copropriétaires a bien déclaré sa créance au règlement judiciaire de la SCI à titre provisionnel;

que dans ses conditions, la SCI conserve un intérêt, malgré l'ouverture d'une procédure collective, à appeler en garantie les locateurs d'ouvrage responsables des vices en cause, puisque la reconnaissance par le juge de la responsabilité de la SCI et la fixation du montant de la créance entraînerait l'admission automatique de la créance déclarée à titre provisionnel pour le montant retenu par le juge;

qu'en retenant, par motifs adoptés, que les appels en garantie de la SCI étaient privés d'objet, la cour d'appel a violé les articles 35, 40, 42, 70 et 74 de la loi du 13 juillet 1967" ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'immeuble avait fait l'objet d'une réception le 5 octobre 1976, et que les conclusions signifiées par le syndicat aux constructeurs et assureurs déjà appelés en garantie par la SCI étaient toutes postérieures au 5 octobre 1986, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement retenu que la citation délivrée le 20 mai 1985, par la SCI, ne pouvait bénéficier au syndicat, l'interruption civile du délai pour prescrire devant émaner de celui qui entend en empêcher le cours et les règles édictées par les articles du Code civil relatifs à la solidarité née de la convention étant inapplicables au cas d'espèce ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'ayant pas décidé que les recours en garantie formés par la SCI étaient devenus sans objet, le moyen, de ce chef, manque en fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Fontainebleau aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Fontainebleau à payer à Mme B... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-17283
Date de la décision : 04/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Validité - Condition - Acte émanant de la partie qui entend empêcher le cours de la prescription.


Références :

Code civil 2242

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), 07 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 1998, pourvoi n°96-17283


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17283
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