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04/06/1998 | FRANCE | N°96-16452

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juin 1998, 96-16452


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de ses enfants mineurs Constantin X... né le 4 juillet 1981 et Eléonore X... née le 6 août 1982, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic la société de gérance de Passy, ..., défendeur à la cassation ;

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RESENCE de : la société S.C.P.I. INVESTISSIMO 1, dont le siège social est ..., p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de ses enfants mineurs Constantin X... né le 4 juillet 1981 et Eléonore X... née le 6 août 1982, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic la société de gérance de Passy, ..., défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE de : la société S.C.P.I. INVESTISSIMO 1, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité, Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., en son nom personnel et ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCPI Investissimo 1 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 1996), que M. Patrick X..., propriétaire, dans un immeuble en copropriété, d'un lot composé d'un appartement et de plusieurs chambres de service, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la clause figurant au règlement de copropriété, interdisant l'aliénation séparée des caves et chambres de service, et leur vente à des personnes qui ne seraient pas déjà propriétaires d'un appartement dans cet immeuble ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1°) que la division d'un lot, en vue de la cession d'une partie de celui-ci à un tiers non-copropriétaire, relève de la liberté des copropriétaires intéressés;

que le règlement de copropriété ne peut la prohiber, peu important la destination de l'immeuble, celle-ci ne concernant que l'usage et la jouissance des lots;

qu'en refusant, néanmoins, d'annuler la disposition du règlement de copropriété n'autorisant la cession des caves et chambres de service, incluses dans les lots, qu'au profit de personnes déjà propriétaires d'un appartement dans l'immeuble, au motif que cette clause était justifiée par la destination de l'immeuble, la cour d'appel a violé les articles 8, alinéa 2, 9 et 43 de la loi du 10 juillet 1965,

2°) qu'en décidant que cette clause était justifiée par la destination de l'immeuble, après avoir constaté que le règlement de copropriété permettait aux copropriétaires de diviser leur appartement en plusieurs logements distincts (après autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires) et que les chambres de service pouvaient être louées sans autorisation, meublées ou non meublées, à des tiers non-copropriétaires, ce dont il résultait nécessairement que la vente d'une chambre de service à un tiers non-copropriétaire n'était pas contraire à la destination de l'immeuble, la cour d'appel a violé les articles 8, alinéa 2, 9 et 43 de la loi du 10 juillet 1965" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'immeuble était cossu et bien entretenu, qu'il était occupé seulement par huit copropriétaires, qu'il était situé dans un quartier résidentiel, et retenu que la volonté exprimée dans le règlement de copropriété était d'assurer à un petit nombre de personnes un mode de vie, caractérisé par un nombre réduit d'appartements spacieux, favorisant la tranquillité de chacun par la séparation des parties d'habitation de celles réservées au service dans un immeuble à vocation essentiellement bourgeoise, et que cette volonté des rédacteurs du règlement n'était contredite par aucune autre clause relative à l'occupation ou à la location, et se trouvait confortée par l'absence de constitution des chambres de service en lots séparés et par la possibilité d'échanges de ces chambres entre les propriétaires dans la maison, la cour d'appel, appréciant souverainement la destination de l'immeuble, a décidé, à bon droit, qu'était licite la clause du règlement interdisant la cession séparée des chambres de service au profit de tiers non copropriétaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... en son nom personnel et ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., en son nom personnel et ès qualités, à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouvau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., en son nom personnel et ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B), 22 mars 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 04 jui. 1998, pourvoi n°96-16452

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 04/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-16452
Numéro NOR : JURITEXT000007378148 ?
Numéro d'affaire : 96-16452
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-04;96.16452 ?
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