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04/06/1998 | FRANCE | N°96-16079

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juin 1998, 96-16079


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Maphi, dont le siège est zone d'activités de Saules, 90400 Botan, en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit :

1°/ du Comptoir central de matériel d'entreprise (CCME), compagnie BTP, dont le siège est ...,

2°/ de la société LV4, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque,

à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Maphi, dont le siège est zone d'activités de Saules, 90400 Botan, en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit :

1°/ du Comptoir central de matériel d'entreprise (CCME), compagnie BTP, dont le siège est ...,

2°/ de la société LV4, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Maphi, de Me Le Prado, avocat de la société CCME compagnie BTP, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société LV4, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la SCI Maphi du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société LV4 ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 février 1996), qu'en 1990, la société civile immobilière Maphi (SCI), maître de l'ouvrage, a conclu avec la société SFII, locateur d'ouvrage, un contrat relatif à la construction d'un bâtiment industriel;

qu'à la demande de la SCI, la société SFII a obtenu du Comptoir central de matériel d'entreprise (CCME) un engagement financier;

qu'après mise en liquidation judiciaire de la société SFII, le maître de l'ouvrage a assigné le CCME en paiement des sommes nécessaires à la réalisation de l'ouvrage ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, "1°) que le juge doit viser et analyser les pièces sur lesquelles il fonde sa décision;

qu'en affirmant péremptoirement que l'engagement du CCME envers la SCI Maphi était un simple cautionnement et non une garantie, limitée dans son montant, de bonne fin des travaux, due à seule raison de l'inexécution de ceux-ci, sans analyser l'acte du 8 août 1990 , ni la lettre du CCME en date du 10 juillet, la cour d'appel a privé sa décision de motif, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

2°) que l'acte par lequel l'organisme financier déclarait "se porter caution" de bonne fin et de bonne exécution des travaux, objet du marché, ladite garantie devant cesser à la réception de l'ouvrage, constitue une garantie financière de bonne fin due à seule raison de l'inexécution des travaux;

qu'il résulte des constatations des juges du fond que le débiteur garanti, la SFII, par le CCME au profit de la SCI Maphi, a été déclaré en liquidation judiciaire sans avoir exécuté les travaux, objet du marché garanti;

qu'en estimant néanmoins que le CCME ne devait pas sa garantie à la SCI Maphi au motif que cette dernière ne démontrait pas sa créance envers la SFII, la cour d'appel a faussement qualifié la convention des parties, violant l'article 1134 du Code civil;

3°) que, dans ses conclusions d'appel, la SCI Maphi faisait valoir qu'elle avait régulièrement déclaré sa créance au mandataire-liquidateur de la SFII, lequel lui a indiqué que cette créance ne serait pas vérifiée, compte tenu de l'insuffisance d'actif absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées (article 99 de la loi du 25 janvier 1985);

qu'elle ajoutait qu'elle avait versé sans la moindre contrepartie à la SFII la somme totale de 444 998,40 francs le 10 août 1990 et que le coût réactualisé des travaux (devis ETE) s'élevait à 3 384 540 francs hors taxes;

qu'en affirmant dès lors que la SCI Maphi n'établissait pas sa créance envers la SFII, sans relater et analyser les conclusions de la SCI Maphi et les pièces les accompagnant, ni encore moins y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, répondant aux conclusions, que la SCI avait conclu avec la société SFII un contrat d'entreprise, et non un contrat de vente d'immeuble à construire, que l'engagement donné par le CCME selon acte du 8 août 1990 ne portait que sur les indemnités pouvant être dues à la SCI par la société SFII à l'occasion de la résiliation du contrat passé entre ces deux sociétés, et que le seul fait d'avoir déclaré une créance restant à déterminer à la procédure collective de la société SFII ne donnait à la SCI aucun titre opposable au CCME, la cour d'appel a souverainement retenu, interprétant la portée des pièces qui lui étaient soumises, que l'acte du 8 août 1990 comportait un engagement de cautionnement de la part du CCME, et que la SCI n'établissait pas l'existence d'une créance indemnitaire à l'égard du débiteur principal ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Maphi aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Maphi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-16079
Date de la décision : 04/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), 08 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 1998, pourvoi n°96-16079


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16079
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