La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1998 | FRANCE | N°96-15747

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juin 1998, 96-15747


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ le GAEC de Cabourcy, dont le siège est ...,

2°/ M. X..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire du GAEC de Cabourcy, demeurant La Gembrière, Chemin de la Reule, 31380 Gragnague,

3°/ M. Henry de Y..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire du GAEC de Cabourcy, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de

Toulouse (1ère chambre, 1ère section), au profit :

1°/ de la société Filclair, dont le s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ le GAEC de Cabourcy, dont le siège est ...,

2°/ M. X..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire du GAEC de Cabourcy, demeurant La Gembrière, Chemin de la Reule, 31380 Gragnague,

3°/ M. Henry de Y..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire du GAEC de Cabourcy, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre, 1ère section), au profit :

1°/ de la société Filclair, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

2°/ de la Caisse Industrielle d'Assurances Mutuelles "CIAM", dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Monod, avocat du GAEC de Cabourcy, de M. X..., ès qualités et de M. de Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte au GAEC de Cabourcy et à MM. X... et de Y..., ès qualités du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la caisse industrielle d'assurances mutuelles ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que le GAEC de Cabourcy qui n'avait pas fait faire les travaux mineurs qui lui incombaient ne pouvait rien réclamer au titre des pertes de revenus postérieures au mois de mai 1990 et que pour la période antérieure, de juillet 1989 à mai 1990, date à laquelle elle avait procédé aux réparations, la société Filclair avait tardé à intervenir et devait être déclarée responsable des carences dans les branchements qui lui incombaient, la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice et légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GAEC de Cabourcy aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1ère chambre, 1ère section), 11 mars 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 04 jui. 1998, pourvoi n°96-15747

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 04/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-15747
Numéro NOR : JURITEXT000007386955 ?
Numéro d'affaire : 96-15747
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-04;96.15747 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award