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04/06/1998 | FRANCE | N°96-15607

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juin 1998, 96-15607


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ MM. X... et Garrin, demeurant ...,

2°/ la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre), au profit :

1°/ de la société Entreprise Miroux, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

2°/ de la société d'habitations

à loyer modéré (HLM) du Pas-de-Calais et du Nord, société anonyme dont le siège est ..., et ayant agence ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ MM. X... et Garrin, demeurant ...,

2°/ la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre), au profit :

1°/ de la société Entreprise Miroux, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

2°/ de la société d'habitations à loyer modéré (HLM) du Pas-de-Calais et du Nord, société anonyme dont le siège est ..., et ayant agence 22, place de Catorive, 62400 Béthune, défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de MM. X... et Garrin et de la MAF, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Entreprise Miroux, de Me Vuitton, avocat de la société d'HLM du Pas-de-Calais et du Nord, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, d'une part, pu retenir que la clause contractuelle relative à la variation du prix ne pouvait s'appliquer qu'en cas de variation du coût réel des prestations stipulées à la convention, qu'elle n'avait pas vocation à couvrir des prestations supplémentaires liées au nécessaire respect des normes de sécurité et qu'elle ne modifiait pas le caractère forfaitaire du marché, que les architectes avaient commis une faute dont ils devaient réparation et n'avaient pas caractérisé la faute prétendue de la société Miroux, laquelle n'avait pas à pallier les erreurs de conception au regard des prescriptions de sécurité qu'il appartenait aux architectes de connaître et de respecter, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, que la responsabilité des architectes devait être seule retenue ;

Attendu, d'autre part, que les architectes et leurs assureurs n'ont pas fait valoir dans leurs conclusions d'appel que la somme sollicitée par la société Miroux devait être calculée hors la taxe à la valeur ajoutée et qu'en fixant le point de départ des intérêts sur l'indemnité allouée à cette société, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à la discrétion de l'article 1153 du Code civil ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, MM. X... et Garrin et la MAF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. X... et Garrin et la MAF, ensemble, à payer à la société d'HLM du Pas-de-Calais et du Nord la somme de 5 000 francs et à la société Miroux celle de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Garrin et de la MAF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re Chambre), 11 mars 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 04 jui. 1998, pourvoi n°96-15607

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 04/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-15607
Numéro NOR : JURITEXT000007386952 ?
Numéro d'affaire : 96-15607
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-04;96.15607 ?
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