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04/06/1998 | FRANCE | N°96-15387

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juin 1998, 96-15387


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Commandeur Montsouris, société civile immobilière, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1996 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic la société Immobilier Labrousse, société à responsabilité limitée

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Commandeur Montsouris, société civile immobilière, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1996 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic la société Immobilier Labrousse, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM.Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Commandeur Montsouris, de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 1996), que la société civile immobilière Commandeur Montsouris (SCI), propriétaire de plusieurs lots, à usage commercial, dans un immeuble, a été assignée par le syndicat des copropriétaires en paiement d'un arriéré de charges de copropriété et a reconventionnellement demandé la restitution de sommes alléguées trop versées au titre de charges dont elle s'estimait exemptée en vertu des stipulations du règlement de copropriété relatives aux charges spéciales à la partie à usage d'habitation et réservant ces charges à des lots autres que ceux dont elle est propriétaire ;

Attendu que pour débouter la SCI de sa demande, l'arrêt retient que la clause figurant à l'article 8 bis du règlement de copropriété doit être considérée comme non écrite en ce qu'elle exonère la SCI des frais de gardiennage, que les frais d'entretien des parties communes dites à usage d'habitation lui incombent également, certains des lots lui appartenant étant desservis par des entrées ouvrant dans les escaliers des bâtiments d'habitation et que les stipulations contraires du règlement doivent être, sur ces points, réputées non écrites ;

Qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'illicéité au regard de la loi du 10 juillet 1965, des clauses d'exonération des charges figurant à l'article 8 bis du règlement de copropriété, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société civile immobilière de sa demande en restitution de sommes au titre du trop perçu des charges et condamné cette SCI au paiement d'une provision de 80 000 francs, l'arrêt rendu le 21 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du ... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-15387
Date de la décision : 04/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Copropriété - Action en paiement de charges - Décision relevant l'illicéité de clauses d'exonération.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23ème chambre, section A), 21 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 1998, pourvoi n°96-15387


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15387
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