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04/06/1998 | FRANCE | N°96-15115

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juin 1998, 96-15115


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sofral Midi-Pyrénées SOMIP, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de la société HE Mas, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;r>
LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, préside...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sofral Midi-Pyrénées SOMIP, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de la société HE Mas, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société SOFRAL Midi-Pyrénées SOMIP, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société HE Mas, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 mars 1996), que la société Sofral Midi-Pyrénées Somip (société Sofral) a donné en location une grue à la société Art construction, depuis en redressement judiciaire, qui a exécuté en sous-traitance une partie des travaux de gros-oeuvre confiés à la société HE Mas bâtiments et travaux publics (société HE Mas);

que, par convention entre les parties, la société HE Mas s'est engagée à régler le prix de la location en cas de carence de la société Art construction;

que la société Sofral, après avoir assigné en paiement de cette location la société Art construction, a assigné, aux mêmes fins, la société HE Mas ;

Attendu que la société Sofral fait grief à l'arrêt de rejeter la demande formée contre la société HE Mas, alors, selon le moyen, "que la contradiction des motifs équivaut à leur absence;

qu'en l'espèce, le juge ne pouvait tout à la fois, d'un côté, affirmer que le contrat devait être interprété en ce sens qu'il ne pouvait pas être mis en oeuvre si, au moment où sa carence était constatée, le délégant n'était plus créancier du délégué au titre du contrat de sous-traitance qui les unissait et, de l'autre, retenir que cette convention permettait au délégué -après avoir payé le délégataire- de répéter contre le délégant la somme ainsi versée dans l'hypothèse où il avait par ailleurs d'ores et déjà réglé la facture de travaux présentée par ce dernier;

qu'en se fondant sur des motifs radicalement inconciliables entre eux, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

que la délégation simple est une opération juridique complexe en vertu de laquelle le délégué contracte, à l'égard du délégataire, une obligation indépendante du rapport l'unissant éventuellement au délégant;

qu'ayant retenu cette qualification, le juge ne pouvait se borner à énoncer que la réserve relative à la "disponibilité de la somme énoncée", ajoutée par le délégué au-dessus de sa signature, devait être interprétée en ce sens que celui-ci avait subordonné son engagement à la condition qu'il fût débiteur du délégant pour un montant équivalent dans le cadre du marché de travaux qui les liait au moment où la créance de ce dernier serait révélée au délégataire, sans constater parallèlement que, en signant l'acte litigieux, ce dernier avait ainsi renoncé d'une manière non équivoque à l'avantage que pouvait lui procurer la règle de l'inopposabilité des exceptions attachée normalement à l'institution;

qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1275 du Code civil;

que, faute d'avoir vérifié, compte tenu de la qualification de l'opération retenue, qu'en mentionnant que la somme payée au délégataire par le délégué viendrait se compenser avec la créance qu'il pourrait lui-même détenir sur ce dernier, le délégant simplement fait référence à l'effet extinctif du rapport fondamental normalement attaché à l'exécution par le délégué de son engagement à l'égard du délégataire, de sorte que cette clause n'avait aucun rôle à jouer dans l'interprétation de la réserve -purement potestative- stipulée par le délégué quant à la "disponibilité de la somme énoncée", la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'article 1275 du Code civil, ensemble les articles 1134 et 1174 du même Code;

que, dans le cas où une partie en a la charge, la preuve ne peut se déduire du silence opposé par la partie adverse;

qu'en l'espèce où le délégué n'offrait pas de prouver le fait extinctif de son obligation, le juge ne pouvait rejeter la demande en paiement du délégataire en se fondant sur l'absence de contestation de la part de ce dernier;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil;

qu'après avoir relevé que l'engagement du délégué était subordonné à la condition qu'il fût débiteur du délégant au moment où le délégataire constaterait la carence de ce dernier, le juge ne pouvait se borner à tenir pour vraisemblable que le délégant n'était plus créancier du délégué au jour où la société Sofral avait agi en paiement;

que, faute d'avoir constaté que la condition faisait défaut au moment même où la carence du délégué s'était révélée au délégataire, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant, par une interprétation des termes de la convention des parties que leur ambiguïté rendait nécessaire, souverainement relevé que la société HE Mas avait sous-traité une partie des travaux de construction à la société Art Construction, que le terme "situation" ne pouvait avoir d'autre sens qu'une référence au compte des parties dans le cadre du contrat de sous-traitance, la société Art Construction acceptant par avance de déduire du montant de la facture des travaux qu'elle s'était engagée à exécuter la somme de 112 670 francs TTC qu'elle devait elle-même payer à la société Sofral, que cette clause était indissociable de celle stipulée par la société HE Mas, déléguée par la société Art Construction pour payer le prix de la location de la grue à concurrence de la somme de 112 670 francs, qu'elle avait subordonné cette délégation imparfaite à la condition qu'au moment où la société Sofral, bailleur, constaterait la carence de son débiteur principal, celui-ci soit encore le créancier de la société HE Mas au moins à concurrence de la somme indiquée du chef de l'exécution des travaux de sous-traitance et constaté que la société HE Mas affirmait qu'au moment où le délégataire agissait en paiement contre elle, la société Art Construction n'était plus la créancière au titre du contrat de sous-traitance, la cour d'appel, sans se contredire, abstraction faite d'un motif surabondant, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sofral Midi-Pyrénénées Somip aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sofral Midi-Pyrénées Somip à payer à la société HE Mas la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofral Midi-Pyrénées Somip ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-15115
Date de la décision : 04/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), 11 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 1998, pourvoi n°96-15115


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15115
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