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04/06/1998 | FRANCE | N°96-14595

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juin 1998, 96-14595


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Octovio X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section B), au profit :

1°/ de la société Vips France, société anonyme, dont le siège est ... et actuellement ..., 91000 Evry,

2°/ de la société Logicia, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cas

sation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Octovio X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section B), au profit :

1°/ de la société Vips France, société anonyme, dont le siège est ... et actuellement ..., 91000 Evry,

2°/ de la société Logicia, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Vips France, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1996), qu'en 1992, la société Vips France, ayant décidé la construction d'un nouveau siège social, s'est adressée à la société Logicia, qui lui a envoyé une proposition financière incluant le prix du terrain et le coût de la construction ;

que la société Vips France a donné son accord, sous réserve de l'obtention du financement, et a remis un chèque à la société Logicia;

que cette dernière a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec M. Y..., architecte ;

qu'alléguant l'impossibilité de trouver un crédit, la société Vips France a refusé de signer l'acte authentique et a assigné la société Logicia pour voir constater la non-réalisation de la condition suspensive et obtenir restitution du chèque;

que par voie reconventionnelle la société Logicia a sollicité la réparation de son préjudice;

que M. Y... est intervenu à la procédure pour réclamer le paiement de ses honoraires ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de limiter le montant de ses honoraires, alors, selon le moyen, "1°/ que l'établissement de l'ensemble des devis des entreprises, tel que reconnu par la société anonyme Logicia et la cour d'appel constituait un fait impliquant nécessairement la réalisation, par l'architecte, de la phase de sa mission "projet d'exécution et dossier de consultation des entreprises";

qu'en estimant cependant qu'il n'établissait pas avoir intégralement réalisé cette phase, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil;

2°/ que l'article 3-2 du contrat prévoyait une "décomposition (des honoraires) par phases, destinée à définir les modalités de paiement et fixer les droits acquis", tandis que l'article 3-3 ne prévoyait qu'un échelonnement des versements, sans influence sur l'acquisition des honoraires;

que la première de ces clauses fixait à 35 % du montant total, -soit 132 793,92 francs HT- la fraction des honoraires acquise après obtention du permis de construire et à 55 % -soit 208 676,16 francs HT- celle acquise après réalisation du projet d'exécution et dossier de consultation des entreprises;

qu'en déterminant le montant des honoraires acquis au titre de ces phases par référence aux stipulations distinctes prévoyant un échelonnement des paiements -soit un versement de 50 000 francs HT, au dépôt du permis de construire et de 140 000 francs HT, à l'issue de la phase de consultation des entreprises- la cour d'appel a violé le marché du 29 mai 1992, et, partant de l'article 1134 du Code civil;

3°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat;

que la société Logicia s'était bornée à soutenir que les prestations dont M. Y... demandait le paiement -réalisation du projet d'exécution et du dossier de consultation des entreprises- avaient été réalisées postérieurement à la résiliation du contrat;

que l'exécution de ces prestations n'était ainsi pas contestée;

qu'en retenant dès lors, à l'appui de sa décision que la preuve de l'exécution de ces prestations n'était pas rapportée, la cour d'appel s'est fondée sur un fait qui n'était pas dans le débat et a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... ne justifiait pas avoir entièrement réalisé la phase projet d'exécution et dossier de consultation des entreprises, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'établissement des devis des entreprises avait été complet, a souverainement apprécié le montant de la rémunération de l'architecte, sans modifier l'objet du litige, M. Y... n'ayant pas, dans ses conclusions, fondé sa demande sur l'article 3-2 du contrat d'architecte, et la société Logicia n'ayant pas, dans ses écritures, tenu pour établie la réalisation effective des prestations litigieuses ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vips France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-14595
Date de la décision : 04/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15ème chambre, section B), 19 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 1998, pourvoi n°96-14595


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14595
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