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04/06/1998 | FRANCE | N°96-13533

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juin 1998, 96-13533


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel B..., demeurant ..., Les Belles Terres, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Clairette Y...,

2°/ de M. Giovanni Z...,

3°/ de A... Maria X... Donato, épouse Z..., demeurant tous trois ..., défendeurs à la cassation ;

Mme Y... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 18 septembre 1996, un pourvoi incident co

ntre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les t...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel B..., demeurant ..., Les Belles Terres, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Clairette Y...,

2°/ de M. Giovanni Z...,

3°/ de A... Maria X... Donato, épouse Z..., demeurant tous trois ..., défendeurs à la cassation ;

Mme Y... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 18 septembre 1996, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. B..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux Z..., de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. B... avait reçu du maître de l'ouvrage une mission complète pour l'exécution des travaux de gros oeuvre, et que l'entrepreneur n'avait ni suivi les plans du permis de construire ni ceux de l'ingénieur du béton armé et ainsi commis des malfaçons importantes, nécessitant l'obtention d'un permis de construire modificatif, et constaté que le maître d'oeuvre avait adressé une première lettre d'observation à l'entrepreneur le 14 septembre 1983, date à laquelle les malfaçons étaient "consommées" et l'ouvrage avancé au stade de la couverture, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef en déduisant de ses constatations que l'architecte avait négligé d'assurer la direction du chantier ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que M. B... n'ayant pas, dans ses écritures devant la cour d'appel, invoqué l'absence de délai contractuel d'exécution des travaux ou d'une mise en demeure, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que l'architecte avait dénoncé tardivement les malfaçons du gros oeuvre et n'avait pris aucune mesure pour en assurer la reprise et qu'après leur reprise, ce lot gros oeuvre avait été achevé fin avril 1986, provoquant un retard de 21 mois, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement apprécié le préjudice consécutif à ce retard ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que l'architecte et de l'entrepreneur avaient concouru par leurs fautes respectives dans une proportion ne pouvant être distinguée, à la réalisation du dommage éprouvé par le maître de l'ouvrage, et relevé qu'un partage de responsabilité entre ces derniers ne pouvait s'établir que par moitié, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, d'une part, par une interprétation exclusive de dénaturation que l'ambiguïté des termes de la convention du 28 juin 1986 rendait nécessaire, retenu que cet accord n'avait d'autre portée que de constater que l'entrepreneur avait, à ses frais, repris les malfaçons affectant les travaux qu'il avait exécutés et que contrairement aux allégations du maître de l'ouvrage, le décompte de 467 615 francs ne comprenait pas le coût exposé par l'entrepreneur pour la reprise des désordres affectant le gros oeuvre qu'il n'avait jamais facturé, d'autre part, relevé que le premier juge avait, à tort, admis un coût excessif du lot plâtrerie qui n'avait pas fait l'objet d'un accord préalable des parties et avait adopté le prix facturé non critiqué par l'expert et que le maître de l'ouvrage ne pouvait contester la réalisation par l'entrepreneur d'une porte vitrée extérieure, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B... à payer aux époux Z... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-13533
Date de la décision : 04/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), 30 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 1998, pourvoi n°96-13533


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13533
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