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04/06/1998 | FRANCE | N°95-70012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juin 1998, 95-70012


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Madeleine X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 15 novembre 1994 par le juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine siégeant au tribunal de grande instance de Rennes, au profit de la commune de Tremblay, représentée par son maire en exercice, domicilié à la mairie, 35260 Tremblay, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois

, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Madeleine X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 15 novembre 1994 par le juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine siégeant au tribunal de grande instance de Rennes, au profit de la commune de Tremblay, représentée par son maire en exercice, domicilié à la mairie, 35260 Tremblay, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;

Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique en date du 25 mars 1994, le juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine a, par l'ordonnance attaquée du 15 novembre 1994, prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant à Mme X... au profit de la commune de Tremblay ;

Attendu que le préfet d'Ille-et-Vilaine ayant pris, le 27 décembre 1995, un arrêté retirant l'arrêté portant déclaration publique en date du 25 mars 1994, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne Mme X..., l'ordonnance rendue le 15 novembre 1994 par le juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine siégeant au tribunal de grande instance de Rennes, 15 novembre 1994


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 04 jui. 1998, pourvoi n°95-70012

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 04/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95-70012
Numéro NOR : JURITEXT000007389530 ?
Numéro d'affaire : 95-70012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-04;95.70012 ?
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