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04/06/1998 | FRANCE | N°95-42939

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 1998, 95-42939


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylvette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Lucile Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Desjardins, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot

, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylvette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Lucile Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Desjardins, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense ;

Attendu que Mme Y... soutient que le pourvoi est irrecevable du fait qu'il se borne à remettre en cause les décisions des juges du fond sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;

Mais attendu que le pourvoi contient des moyens de cassation contre la décision attaquée ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14 et L. 122-17.7 du Code du travail et 2044 du Code civil ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., salariée de Mme Y..., a signé le 13 juillet 1992 une convention qualifiée de transaction concernant la rupture de son contrat de travail et prévoyant le paiement d'une indemnité forfaitaire de rupture "de 15 000 francs, outre celui de "ses droits acquis au titre des congés payés" ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour "préjudice moral et financier" en se fondant sur la transaction du 13 juillet 1992, la cour d'appel, après avoir constaté que l'entretien préalable au licenciement avait été fixé au 22 juillet 1992 et que la lettre de licenciement du 24 juillet 1992 avait été remise à cette date Mme X..., énonce que le jour même de la transaction, et probablement de manière concomitante, la salariée a donné reçu de la remise en main propre de la convocation à l'entretien préalable du 22 juillet 1992, ce qui prouve son plein accord sur le déroulement de la procédure devant aboutir à son licenciement pour faute ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive, par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42939
Date de la décision : 04/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture par les parties - Transaction - Postériorité à la réception de la lettre de licenciement - Condition de validité.


Références :

Code civil 2044
Code du travail L122-14 et L122-17-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 29 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1998, pourvoi n°95-42939


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.42939
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