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04/06/1998 | FRANCE | N°95-41443

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 1998, 95-41443


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (Section commerce), au profit de la société Espace Sud automobiles, société à responsabilité limitée dont le siège est Mas des Cavaliers, Zone commerciale Fréjorgues, 34130 Mauguio, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président

, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Desjardins, Bri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (Section commerce), au profit de la société Espace Sud automobiles, société à responsabilité limitée dont le siège est Mas des Cavaliers, Zone commerciale Fréjorgues, 34130 Mauguio, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort;

que, selon le second, si l'un des chefs des demandes initiales ou incidentes n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort ;

Attendu que M. X... a été embauché le 13 septembre 1993 par la société Espace Sud automobiles, en qualité de vendeur cadre ;

qu'après avoir démissionné le 30 novembre 1993, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires, de dimanches travaillés et de congés payés d'un montant total de 7 783 francs ;

Attendu que la société Espace Sud automobiles a formé une demande reconventionnelle qui, en ce qu'elle tendait au paiement d'une indemnité de 44 891,61 francs pour non-respect par le salarié de son préavis, n'était pas fondée sur la demande initiale et excédait le taux du dernier ressort;

qu'il s'ensuit que le pourvoi formé contre le jugement en date du 14 décembre 1994, inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41443
Date de la décision : 04/06/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Montpellier (Section commerce), 14 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1998, pourvoi n°95-41443


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.41443
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