La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1998 | FRANCE | N°94-70048

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juin 1998, 94-70048


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Adolphe Paul X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 28 janvier 1994 par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Foix, au profit de la Commune de Saint-Pierre de Rivière, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en sa qualité à l'Hôtel de Ville, 09000 Saint-Pierre de Rivière, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassatio

n annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 199...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Adolphe Paul X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 28 janvier 1994 par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Foix, au profit de la Commune de Saint-Pierre de Rivière, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en sa qualité à l'Hôtel de Ville, 09000 Saint-Pierre de Rivière, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la commune de Saint-Pierre de Rivière, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique pris par le préfet de l'Ariège le 11 juin 1993, le moyen est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-70048
Date de la décision : 04/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Foix, 28 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 1998, pourvoi n°94-70048


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.70048
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award