La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1998 | FRANCE | N°98-81367

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 1998, 98-81367


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., et les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la même cour d'appel, du 10 février 199

8, qui, dans l'information suivie notamment contre André X... et Jacques Y... du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., et les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la même cour d'appel, du 10 février 1998, qui, dans l'information suivie notamment contre André X... et Jacques Y... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a annulé certains actes de la procédure et ordonné la mise en liberté de ces derniers ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 mai 1998, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du mémoire ampliatif :

Attendu que ce mémoire, adressé directement à la Cour de Cassation le 9 avril 1998, n'est pas signé par le demandeur;

que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit par la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 février 1998


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 03 jui. 1998, pourvoi n°98-81367

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 03/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98-81367
Numéro NOR : JURITEXT000007579895 ?
Numéro d'affaire : 98-81367
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-03;98.81367 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award