CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Jackie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, du 23 septembre 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 2 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 7 jours.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Attendu que le prévenu a demandé à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entendait se voir confirmer " qu'interdiction serait faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation " ;
Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle ne serait d'aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ;
Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle devant la Cour de Cassation n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a, à bon droit, écartée, ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 107, 429, 459, 537, 538, 485 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles R. 10, R. 232 et R. 266 du Code de la route :
Attendu que le demandeur n'est pas recevable à reprocher aux juges de n'avoir pas statué sur une demande d'information complémentaire, dès lors qu'il s'est abstenu de les saisir d'une telle demande ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 266 du Code de procédure pénale :
Vu ledit article, ensemble l'article 111-3 du Code pénal ;
Attendu que les juges ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, prononcer d'autre peine ou mesure que celle prévue par la loi ou le règlement ;
Attendu que les juges du second degré, après avoir déclaré Jackie X... coupable d'avoir circulé à une vitesse dépassant de moins de 30 km/h la vitesse maximale autorisée, ont ordonné, à titre de peine complémentaire, la suspension de son permis de conduire pendant 7 jours ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, selon l'article R. 266.3o, du Code de la route, seuls les dépassements de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée peuvent donner lieu à l'application d'une telle mesure, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu par voie de retranchement ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 23 septembre 1997, par voie de retranchement et seulement en ce qu'il a ordonné la suspension du permis de conduire de Jackie X... pendant 7 jours, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.