AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Aline, Marie-Louise X..., épouse de Jaham, demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 21 novembre 1996 par le juge de l'expropriation du département de la Guadeloupe, siégeant au tribunal de grande instance de Basse-Terre, au profit du Conservatoire de l'Espace Littoral et des rivages lacustres, Office national des forêts, ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :
Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ;
Attendu que le pourvoi en cassation doit être formé dans les quinze jours à dater de la notification de l'ordonnance ;
Attendu que Mme X..., épouse de Jaham, n'a formé que le 13 février 1997 un pourvoi contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Guadeloupe du 21 novembre 1996 qui lui a été notifiée le 22 janvier 1997;
que ce pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.