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03/06/1998 | FRANCE | N°97-70116

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 1998, 97-70116


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacob X..., demeurant chez M. Marcel X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de l'Office public d'aménagement et de construction de la Ville de Paris (OPAC), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L

. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacob X..., demeurant chez M. Marcel X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de l'Office public d'aménagement et de construction de la Ville de Paris (OPAC), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction de la Ville de Paris (OPAC), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a, adoptant la méthode d'évaluation de son choix et se fondant sur les éléments de référence qui lui apparaissaient les plus appropriés, souverainement fixé le montant de l'indemnité d'expropriation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-70116
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), 21 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1998, pourvoi n°97-70116


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.70116
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