La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1998 | FRANCE | N°97-70075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 1998, 97-70075


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'..., en cassation d'une ordonnance rendue le 10 avril 1997 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie, siégeant au tribunal de grande instance d'Annecy, au profit de la société Semalac, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaien

t présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boul...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'..., en cassation d'une ordonnance rendue le 10 avril 1997 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie, siégeant au tribunal de grande instance d'Annecy, au profit de la société Semalac, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;

Que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Saphir" aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie, siégeant au tribunal de grande instance d'Annecy, 10 avril 1997


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1998, pourvoi n°97-70075

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 03/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97-70075
Numéro NOR : JURITEXT000007389556 ?
Numéro d'affaire : 97-70075
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-03;97.70075 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award