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03/06/1998 | FRANCE | N°97-70071

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 1998, 97-70071


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société civile immobilière Plagam, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la société Nationale des Chemins de Fer Français, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents :

M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société civile immobilière Plagam, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la société Nationale des Chemins de Fer Français, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société civile immobilière Plagam, de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 30 janvier 1998, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la SCI Plagam, se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 27 mars 1997, par la cour d'appel de Paris, au profit de la SNCF ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à la SCI Plagam du DESISTEMENT de son pourvoi ;

Condamne la SCI Plagam aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-70071
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), 27 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1998, pourvoi n°97-70071


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.70071
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