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03/06/1998 | FRANCE | N°97-70068

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 1998, 97-70068


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société civile immobilière (SCI) du ..., représentée par son gérant, le Cabinet Nibelle, dont le siège social est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 3 novembre 1994 et 16 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit :

1°/ de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), établissement public industriel et commercial dont le siège social est ...,

2°/ de M. le directeur

des services fiscaux de Paris, pris en la personne de son commissaire du Gouvernement, d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société civile immobilière (SCI) du ..., représentée par son gérant, le Cabinet Nibelle, dont le siège social est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 3 novembre 1994 et 16 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit :

1°/ de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), établissement public industriel et commercial dont le siège social est ...,

2°/ de M. le directeur des services fiscaux de Paris, pris en la personne de son commissaire du Gouvernement, domicilié à la Direction des services fiscaux, ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SCI du ..., de Me Odent, avocat de la SNCF, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur des services fiscaux de Paris, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés, du pourvoi qui est recevable :

Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement fixé le montant de l'indemnité principale et de l'indemnité de dépréciation du surplus en retenant la méthode d'évaluation de son choix et en pratiquant les abattements pour encombrement et occupation du terrain de surface qui lui sont apparus les mieux appropriés, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le pourvoi dirigé contre l'arrêt rectifié du 16 janvier 1997 ayant été rejeté par arrêt de ce jour, la demande d'annulation par voie de conséquence formée contre l'arrêt rectificatif du 3 juillet 1997 est devenue sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI du ... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI du ... à payer à la SNCF la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations) 1994-11-03 1997-01-16


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1998, pourvoi n°97-70068

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 03/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97-70068
Numéro NOR : JURITEXT000007389549 ?
Numéro d'affaire : 97-70068
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-03;97.70068 ?
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