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03/06/1998 | FRANCE | N°97-70059

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 1998, 97-70059


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Colette Z... née X..., demeurant ...,

2°/ Mme Monique Y... née X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 19 septembre 1996 par le juge de le juge de l'expropriation du département de la Seine-Maritime du tribunal de grande instance de Rouen, au profit de la commune de Fresquiennes, dont le siège est en son hôtel de ville, 76570 Fresquiennes, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cass

ation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Colette Z... née X..., demeurant ...,

2°/ Mme Monique Y... née X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 19 septembre 1996 par le juge de le juge de l'expropriation du département de la Seine-Maritime du tribunal de grande instance de Rouen, au profit de la commune de Fresquiennes, dont le siège est en son hôtel de ville, 76570 Fresquiennes, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R 12-5 du Code de l'expropriation ;

Que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mmes Z... et Y..., ensemble, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-70059
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de le juge de l'expropriation du département de la Seine-Maritime du tribunal de grande instance de Rouen, 19 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1998, pourvoi n°97-70059


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.70059
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