AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., Clémentine, Marie Antoinette Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 25 mars 1997 par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Pau, au profit du Département des Pyrénées-Atlantiques, représenté par le président du Conseil général, demeurant Hôtel du Département, BP. 1615, 64016 Pau Cédex, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Bernard Hemery, avocat de Mme Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat du Département des Pyrénées-Atlantiques, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 24 décembre 1997, Me Hemery, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de Mme Y..., se désister du pourvoi formé par elle, contre une ordonnance rendue le 25 mars 1997, par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Altantiques au profit du Département des Pyrénées-Atlantiques ;
Que ce désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à Mme Y... du DESISTEMENT de son pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer au département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.