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03/06/1998 | FRANCE | N°97-70039

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 1998, 97-70039


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Maurice Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre des expropriations), au profit de la commune de Thonnance-les-Joinville, prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité en son Hôtel de Ville, 52300 Thonnance-les-Joinville, défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE : Mme Z..., Marguerite, Berthe X..., née Y..., demeurant 3, place du Génér

al de Gaulle, 54450 Blamont, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Maurice Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre des expropriations), au profit de la commune de Thonnance-les-Joinville, prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité en son Hôtel de Ville, 52300 Thonnance-les-Joinville, défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE : Mme Z..., Marguerite, Berthe X..., née Y..., demeurant 3, place du Général de Gaulle, 54450 Blamont, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Guinard, avocat de la commune de Thonnance-les-Joinville, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que, sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, la cour d'appel qui a, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu les caractéristiques propres des parcelles et choisi la méthode d'évaluation lui apparaissant la mieux appropriée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la commune de Thonnance les Joinville, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-70039
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre des expropriations), 28 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1998, pourvoi n°97-70039


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.70039
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