AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Semcodan, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (Chambre des expropriations), au profit :
1°/ de M. Brahim Z...,
2°/ de M. Mohamed Z...,
3°/ de Mme A... Bent Y..., épouse Z...,
4°/ de Mme Fatma X..., épouse Z..., demeurant tous ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Semcodan, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, la cour d'appel a, adoptant la méthode d'évaluation de son choix et se fondant sur les éléments de référence qui lui apparaissaient les mieux appropriés, légalement justifié sa décision, en fixant souverainement le montant de l'indemnité de dépossession ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Semcodan aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.