AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'entreprise Epicure, dont le siège est zone d'activités La Grande Chaussée, 49370 Becon-les-Granits, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 10 juin 1997 par le conseil de prud'hommes d'Angers, au profit de M. Denis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Epicure fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil des prudh'ommes d'Angers, 10 juin 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des salaires et des indemnités de déplacement et de frais d'essence, en faisant valoir, que n'ayant pu se rendre à l'audience, elle avait été dans l'impossibilité de se défendre ;
Mais attendu que la procédure prud'homale est orale et que les parties sont tenues de comparaître en personne;
qu'il résulte des pièces du dossier que l'employeur, bien que régulièrement convoqué, s'est abstenu de comparaître et n'a pas sollicité de renvoi;
que le conseil des prud'hommes a pu, sans encourir les griefs du moyen, statuer au vu des pièces produites par le salarié;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'entreprise Epicure aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.