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03/06/1998 | FRANCE | N°97-43973

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1998, 97-43973


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant zone artisanale Porte Saint-Martin, 89170 Saint-Fargeau, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 12 juin 1997 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre, au profit de M. Patrick Y..., demeurant ... défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant zone artisanale Porte Saint-Martin, 89170 Saint-Fargeau, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 12 juin 1997 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre, au profit de M. Patrick Y..., demeurant ... défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort;

que selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil des prud'hommes;

que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires et congés payés ;

Attendu que les prétentions de M. Y..., tendant au paiement de salaires et congés payés constituaient un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil des prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail alors applicable ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43973
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Auxerre, 12 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1998, pourvoi n°97-43973


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.43973
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