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03/06/1998 | FRANCE | N°97-41118

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1998, 97-41118


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° X 97-41.118 formé par M. Xavier X..., demeurant chez M. Y..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre-Ouest, dont le siège est ...

2°/ de l'Union départementale CFDT de la Haute-Vienne, dont le siège est ..., defenderesses à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° P 97-42.352 formé par l'Unio

n Départementale CFDT de la Haute-Vienne, en cassation du même arrêt rendu au profit :

1°/ ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° X 97-41.118 formé par M. Xavier X..., demeurant chez M. Y..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre-Ouest, dont le siège est ...

2°/ de l'Union départementale CFDT de la Haute-Vienne, dont le siège est ..., defenderesses à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° P 97-42.352 formé par l'Union Départementale CFDT de la Haute-Vienne, en cassation du même arrêt rendu au profit :

1°/ de M. Xavier X...,

2°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Centre-Ouest, defendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre-Ouest, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 97-41.118 et P 97-42.352 ;

Attendu que M. X... a été engagé selon contrat à durée déterminée, par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre-Ouest, pour une durée d'un an à compter du 6 décembre 1989;

que le contrat a été renouvelé jusqu'au 11 décembre 1991;

qu'à compter du 1er janvier 1992, il a été engagé par le GIE LOGICO selon plusieurs contrats à durée déterminée dont le dernier a pris fin le 28 février 1994;

que M. X... a saisi directement le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Limoges pour obtenir, d'une part, la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que des indemnités relatives à la rupture et, d'autre part, des sommes à titre de salaires et de primes qu'il estimait lui devoir être dues en raison de sa qualification;

que, par jugement du 26 septembre 1994, le conseil de prud'hommes de Limoges a disjoint l'instance, statué sur les demandes relatives à la requalification et à la rupture du contrat de travail et renvoyé les parties à se pourvoir conformément aux dispositions des articles R. 516-8 et suivants du Code du travail pour le surplus des demandes;

que M. X... a saisi à nouveau la juridiction prud'homale pour obtenir les salaires et primes afférentes à sa qualification ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° X 97-41.118 :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé certaines dispositions du jugement de première instance et de l'avoir débouté de certaines demandes, alors, selon le moyen, qu'en employant le terme "plaidoirie" pour l'avocat de l'employeur et le terme "observations" pour le représentant du salarié, la cour d'appel a manqué à son devoir d'impartialité et a violé les articles R. 516-5 du Code du travail et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'emploi des termes critiqués n'implique aucun manquement à l'impartialité;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et huitième moyens réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas lui avoir reconnu la qualification qu'il réclamait et l'avoir débouté de ses demandes liées à cette qualification, alors, selon le moyen, qu'en ne retenant pas la qualité de pupitreur qui résultait du certificat de travail du 28 février 1994, de l'attestation Assedic du 8 mars 1994, du document d'organisation du GIE LOGICO, des descriptifs de postes, des contrats de travail et des écritures mêmes de l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les pièces du débat et les termes du litige et violé les articles 4, 12, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, 26 de la Convention collective nationale du Crédit agricole mutuel et alors qu'en ne recherchant pas le contenu exact des fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 26 de la convention collective précitée et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et s'est contredite;

que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes relatives à un complément d'indemnité de préavis, de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que l'exception d'irrecevabilité n'a pas été soulevée par l'employeur au début de ses conclusions mais au coeur de celles-ci et alors que le jugement du 26 septembre 1994 n'ayant pas statué sur sa qualification, la cour d'appel, en refusant le rappel d'indemnités calculées sur le salaire normalement dû, alors que le conseil de prud'hommes, dans son premier jugement, les avait calculées sur le salaire payé, a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 26, I, 1° de la Convention collective nationale du Crédit agricole mutuel de 1988 ainsi que de celle de 1992 classifie les emplois en fonction de leur "pesée";

que celle-ci est effectuée en fonction des critères de diplômes, technicité, autonomie... auxquels sont affectés un certain nombre de points dont le résultat détermine le coefficient de rémunération ;

Et attendu qu'ayant justement relevé que le poste de pupitreur ne correspondait à aucune classification particulière et que le salarié qui avait été engagé comme agent d'exploitation au coefficient 205 + 5 de la convention de 1988 et 295 de la convention de 1992, revendiquait respectivement les coefficients 275 et 320 correspondant à la catégorie de technicien d'exploitation, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider que M. X... qui faisait un travail d'agent d'exploitation et n'était pas titulaires des diplômes exigés des techniciens d'exploitation, n'avait pas la qualification revendiquée;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes relatives à l'intégration des points de qualification garantis et les points de l'accord GIE dans les rappels de treizième mois, les primes d'assiduité et les primes extra-conventionnelles mensualisées, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié par lesquelles il demandait à ce que les points de qualification garantis et les points de l'accord GIE soient intégrés dans le salaire de base et alors que cette intégration est prévue par les articles 26,27 et 28 de la convention collective et par l'accord GIE ;

Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions ;

que le moyen manque en fait ;

Sur les quatrième et cinquième moyens réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de prime compensatrice et de ses primes conventionnelles non mensualisées, alors, selon le moyen, que les demandes nouvelles sont recevables en cause d'appel et que le prétendu caractère forfaitaire de la prime est contraire à l'article 6.3.1 de l'accord n° 10 du Crédit agricole et que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui chiffraient ces demandes ;

Mais attendu qu'il résulte des conclusions du salarié que celui-ci s'est borné à présenter un tableau chiffré à l'appui de ses prétentions;

que la cour d'appel, appréciant souverainement les pièces qui lui étaient soumises, a estimé que la somme réclamée n'était pas due ;

qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs des moyens, justifié sa décision;

que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le neuvième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de délivrance d'une attestation Assedic modifiée, alors, selon le moyen, qu'en ne précisant pas si les sommes attribuées au titre des points de fusion, de congés payés, de points de qualification garantis et de points GIE modifiaient ses droits auprès des Assedic, la cour d'appel a violé l'article R. 351-5 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des conclusions du salarié que celui-ci s'était borné à demander une attestation Assedic rectifiée avec le vrai motif de rupture;

que la cour d'appel a justement relevé que cette demande avait été satisfaite par le jugement du 26 septembre 1994;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le dixième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner l'employeur à payer des charges sociales, alors, selon le moyen, qu'il avait manifestement intérêt à agir en tant que bénéficiaire actuel des Assedic et en tant que futur bénéficiaire éventuel d'indemnités journalières et de retraite, que la cour d'appel qui n'a pas précisé la loi attribuant le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour défendre un intérêt déterminé, a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... formulait des demandes relatives aux cotisations sociales sans solliciter de condamnation à son profit, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° P 97-42.352, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que l'Union départementale CFDT de la Haute-Vienne fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour non-paiement par l'employeur de ses cotisations sociales patronales et salariales ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les faits et preuves qui lui étaient soumis, a estimé, sans encourir les griefs du moyens, que l'Union départementale CFDT n'apportait pas la preuve du préjudice qu'elle prétendait avoir subi;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le sixième moyen du pourvoi n° X 97-41.118 :

Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour défaut de procédure conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a relevé qu'il avait été statué sur ce chef de demande par le jugement du 26 septembre 1994, que les prétentions sont donc irrecevables, l'irrecevabilité ayant été soulevée par l'employeur avant toute défense au fond ;

Attendu, cependant, d'une part, qu'en reconnaissant le bien-fondé de certaines demandes du salarié qui dérivaient du même contrat de travail que celui qui avait fait l'objet du jugement du 26 septembre 1994 et de l'arrêt du 3 octobre 1995, la cour d'appel a nécessairement admis que l'ensemble des prétentions présentées dans le cadre des deux procédures prud'homales faisaient l'objet d'une instance unique ;

Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas du jugement du 26 septembre 1994 que le salarié ait présenté une demande relative à l'indemnité conventionnelle pour non-respect de la procédure de licenciement, cette demande était recevable dans le cadre de la seconde procédure;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le septième moyen :

Vu les articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour mobilité géographique, la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié ne donnait aucune explication sur ce point ;

Attendu, cependant, qu'en vertu de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs;

qu'il résulte des pièces du dossier que le salarié demandait la confirmation du jugement qui lui avait accordé une indemnité pour mobilité géographique;

qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le conseil de prud'hommes avait fait droit au paiement de cette indemnité en relevant qu'elle était due en application de l'accord collectif du 22 février 1991, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le onzième moyen du pourvoi n° X 97-41.118 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes d'indemnité pour défaut de procédure conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour mobilité géographique, l'arrêt rendu le 3 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., de l'Union départementale CFDT de la Haute-Vienne et de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre-Ouest ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Crédit agricole - Classification - Pupitreur.


Références :

Convention collective nationale du Crédit agricole mutuel art. 26, I, 1°

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre sociale), 03 février 1997


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 03 jui. 1998, pourvoi n°97-41118

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 03/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97-41118
Numéro NOR : JURITEXT000007389404 ?
Numéro d'affaire : 97-41118
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-03;97.41118 ?
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