La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1998 | FRANCE | N°97-11073

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 1998, 97-11073


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Edith C... épouse E..., demeurant ..., agissant en qualité d'héritière de M. Antoine C... et de Mme Germaine C..., ses parents, décédés, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Michel F..., demeurant ...,

2°/ du bureau d'études Bonjour et Luppi, dont le siège est ..., pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, MM. D... et

Z... ès qualités,

3°/ de M. Valentin B..., demeurant ... l'Exil,

4°/ de M. André Y......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Edith C... épouse E..., demeurant ..., agissant en qualité d'héritière de M. Antoine C... et de Mme Germaine C..., ses parents, décédés, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Michel F..., demeurant ...,

2°/ du bureau d'études Bonjour et Luppi, dont le siège est ..., pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, MM. D... et Z... ès qualités,

3°/ de M. Valentin B..., demeurant ... l'Exil,

4°/ de M. André Y..., demeurant ...,

5°/ de M. Alexandre X...
G..., demeurant ...,

6°/ de la compagnie Axa assurances, dont le siège est ... La Défense, venant aux lieu et place de la compagnie d'assurances AGP, dont le siège était ...,

7°/ de M. Pierre H..., demeurant ...,

8°/ de M. Jacques A..., demeurant ...,

9°/ de la société Socotec, société anonyme, dont le siège est Tour Maine Montparnasse, ..., avec agence régionale ...,

10°/ de la société Barbancon et Moiroud, dont le siège était 69580 Sathonay Camp, et actuellement liquidée et radiée,

11°/ de la compagnie PFA assurances, dont le siège est 1, cours Michelet, 92800 Puteaux La Défense 10, assureur de la société Barbancon et Moiroud, défendeurs à la cassation ;

Le bureau d'études Bonjour et Luppi et MM. D... et Z... ès qualités, ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 26 août 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

M. F... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 21 août 1997, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme E..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie Axa assurances, de Me Odent, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat du bureau d'études Bonjour et Luppi et de MM. D... et Z... ès qualités, de Me Thomas-Raquin, avocat de M. F..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 30 octobre 1997, la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de Mme E..., ès qualités, se désister du pourvoi principal formé par elle, contre un arrêt rendu le 25 novembre 1996, par la cour d'appel de Grenoble, à l'égard de M. F..., du bureau d'études Bonjour et Luppi et MM. D... et Z... ès qualités, MM. B..., Y... et X...
G..., la compagnie Axa assurances, MM. H... et A..., les sociétés Socotec, Barbancon et Moiroud, la compagnie PFA assurances ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 30 octobre 1997, la SCP Peignot et Garreau, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom du bureau d'études Bonjour et Luppi et de MM. D... et Z... ès qualités, se désister du pourvoi incident formé par eux contre le même arrêt, à l'égard de Mme E..., MM. F... et B..., les compagnies Axa assurances et PFA assurances, la société Socotec, MM. Y..., X...
G..., A... et H... ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 31 octobre 1997, Me Thomas-Raquin, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom de M. F..., se désister du pourvoi provoqué formé par lui contre le même arrêt, à l'égard de Mme E..., M. B..., les compagnies Axa assurances et PFA assurances, la société Socotec, M. Y..., le bureau d'études Bonjour et Luppi, MM. D... et Z... ès qualités, MM. X...
G..., A... et H... ;

Que ces désistements doivent être constatés par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à Mme E..., ès qualités du désistement de son pourvoi principal ;

Donne acte au bureau d'études Bonjour et Luppi et à MM. D... et Z... ès qualités du désistement de leur pourvoi incident ;

Donne acte à M. F... du désistement de son pourvoi provoqué ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-11073
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), 25 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1998, pourvoi n°97-11073


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.11073
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award