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03/06/1998 | FRANCE | N°97-11020

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 1998, 97-11020


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Edith F..., épouse H..., agissant ès qualités d'héritière de M. Antoine F... et de Mme Germaine F..., ses parents décédés, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :

1°/ du Bureau d'études Bonjour et Luppi, MM. G... et A..., ès qualités, dont le siège est ...,

2°/ de M. Michel I..., demeurant ...,

3°/ de M. Valentin D..., demeura

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4°/ de la compagnie Axa Assurances, dont le siège est ..., venant aux lieu et p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Edith F..., épouse H..., agissant ès qualités d'héritière de M. Antoine F... et de Mme Germaine F..., ses parents décédés, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :

1°/ du Bureau d'études Bonjour et Luppi, MM. G... et A..., ès qualités, dont le siège est ...,

2°/ de M. Michel I..., demeurant ...,

3°/ de M. Valentin D..., demeurant ... l'Exil,

4°/ de la compagnie Axa Assurances, dont le siège est ..., venant aux lieu et place de la compagnie d'assurances AGP, dont le siège social était ...,

5°/ de M. Jacques C..., demeurant ...,

6°/ de M. Pierre J..., demeurant ...,

7°/ de M. André Z..., demeurant ...,

8°/ de la société Barbancon et Moiroud, dont le siège était ..., actuellement liquidée et radiée,

9°/ de la compagnie PFA Assurances, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 La Défense, assureur de la société Barbancon et Moiroud,

10°/ de la société Socotec, société anonyme, dont le siège est Tour Maine Monparnasse, ..., avec agence régionale, ...,

11°/ de M. Alexandre X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

M. D... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 21 août 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

M. I... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 21 août 1997, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Le Bureau d'études Bonjour et Luppi et MM. G... et A..., ès qualités ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 16 septembre 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme H..., ès qualités, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. D..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie Axa Assurances, de Me Parmentier, avocat de la compagnie PFA Assurances, de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Bureau d'études Bonjour et Luppi et de MM. G... et A..., ès qualités, de Me Thomas-Raquin, avocat de M. I..., de Me Odent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de Cassation les 30 juin 1997 et 31 octobre 1997, la SCP Delaporte et Briard avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de Mme H..., ès qualités, se désister du pourvoi principal formé par elle, contre un arrêt rendu le 25 novembre 1996, par la cour d'appel de Grenoble, à l'égard du Bureau d'études Bonjour et Luppi, MM. G... et A..., ès qualités, MM. I..., D..., la compagnie Axa Assurances, MM. C..., J..., Z..., la société Barbancon et Moiroud, la compagnie PFA Assurances, la société Socotec et M. X... ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 30 octobre 1997, la SCP Peignot et Garreau, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom du Bureau d'études Bonjour et Luppi et MM. G... et A..., ès qualités, se désister du pourvoi incident formé par eux contre le même arrêt à l'égard de Mme H..., MM. I..., D..., la compagnie Axa Assurances, la compagnie PFA Assurances, la société Socotec, MM. Z..., X..., C... et J... ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 31 octobre 1997, la SCP Defrenois et Levis, avocat à la Cour de Cassation a déclaré, au nom de M. D..., se désister du pourvoi incident formé par lui contre le même arrêt, à l'égard de Mme H..., du Bureau d'études Bonjour et Luppi, MM. G... et A..., ès qualités, M. I..., la compagnie Axa Assurances, la compagnie PFA Assurances, la société Socotec, MM. X..., C..., J..., Z... ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 31 octobre 1997, Me Thomas-Raquin, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom de M. I..., se désister du pourvoi provoqué formé par lui contre le même arrêt, à l'égard de Mme H..., M. E..., la compagnie Axa Assurances, la compagnie PFA Assurances, la société Socotec, M. Y..., le Bureau d'études Bonjour et Luppi, MM. G... et A..., ès qualités, MM. X..., C..., J... ;

Que ces désistements doivent être constatés par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à Mme H..., ès qualités du désistement de son pourvoi principal :

Donne acte au Bureau d'études Bonjour et Luppi, à MM. G... et B..., ès qualités et à M. D... du désistement de leurs pourvois incidents ;

Donne acte à M. I... du désistement de son pourvoi provoqué ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme H..., ès qualités, le Bureau d'études Bonjour et Luppi, MM. G... et A..., ès qualités, et MM. D... et I... à payer à M. Y... et à la compagnie PFA Assurances, chacun, la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-11020
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), 25 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1998, pourvoi n°97-11020


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.11020
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