AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Y...
X..., demeurant ...,
2°/ Mme Anne X..., demeurant résidence Belle France, ... Mérignac,
3°/ M. Bruno X..., demeurant quartier des Flandres, Bât GD4, Appt 121, 21032 Dijon cedex, en cassation d'une ordonnance rendue le 9 septembre 1996 par le juge de l'expropriation du département de la Dordogne, siégeant au tribunal de grande instance de Périgueux, au profit de l'Etat Français, Direction départementale de l'équipement, dont le siège est cité administrative, 24016 Périgueux, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mmes Y... et Anne X..., de SCP Vincent et Ohl, avocat de l'Etat Français, Direction départementale de l'équipement de la Dordogne, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 24 janvier 1996, le juge de l'expropriation du département de la Dordogne a, par l'odonnance attaquée du 9 septembre 1996 prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant aux consorts X..., au profit de l'Etat Français, Direction départementale de l'équipement ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;
ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne les consorts X..., l'ordonnance rendue le 9 septembre 1996, par le juge de l'expropriation du département de la Dordogne, siègeant au tribunal de grande instance de Périgueux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne l'Etat Français aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Etat Français à payer aux consorts X... la somme de 5 000 francs ;
Dit qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Périgueux, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.