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03/06/1998 | FRANCE | N°96-70212

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 1998, 96-70212


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Charles X...,

2°/ Mme Renée X..., née Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 9 septembre 1996 par le juge de l'expropriation du département de la Dordogne, siégeant au tribunal de grande instance de Périgueux, au profit de l'Etat français, direction départementale de l'équipement, dont le siège est Cité administrative, 24016 Périgueux Cedex, défendeur à la cassation ;

Les demandeurs i

nvoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Charles X...,

2°/ Mme Renée X..., née Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 9 septembre 1996 par le juge de l'expropriation du département de la Dordogne, siégeant au tribunal de grande instance de Périgueux, au profit de l'Etat français, direction départementale de l'équipement, dont le siège est Cité administrative, 24016 Périgueux Cedex, défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de l'Etat français la direction départementale de l'équipement de la Dordogne, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;

Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 24 janvier 1996, le juge de l'expropriation du département de la Dordogne a, par l'ordonnance attaquée du 9 septembre 1996 prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant aux époux X... au profit de l'Etat français, direction départementale de l'équipement ;

Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

ANNULE mais seulement en ce qu'elle concerne les époux X... l'ordonnance rendue le 9 septembre 1996 par le juge de l'expropriation du département de la Dordogne ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne l'Etat français aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Etat français à payer aux époux X... la somme de 5 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Périgueux, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-70212
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Annulation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département de la Dordogne, siégeant au tribunal de grande instance de Périgueux, 09 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1998, pourvoi n°96-70212


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.70212
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