AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Guy de Y... de Laurière,
2°/ Mme Odile Z...
X..., épouse de Brou de Laurière, demeurant ensemble ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 9 septembre 1996 par le juge de l'expropriation du département de la Dordogne, siégeant au tribunal de grande instance de Périgueux, au profit de l'Etat français, Direction départementale de l'équipement, cité administrative, 24016 Périgueux Cedex, défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux de Y... de Laurière, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 24 janvier 1996, le juge de l'expropriation du département de la Dordogne a, par l'ordonnance attaquée du 9 septembre 1996, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant aux époux de Y... de Laurière au profit de l'Etat français ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne les parcelles appartenant aux époux de Y... de Laurière, l'ordonnance rendue le 9 septembre 1996, par le juge de l'expropriation du département de la Dordogne, siégeant au tribunal de grande instance de Périgueux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne l'Etat français aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.