AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy de X... de Laurière, demeurant à Saint-Mamet, 24140 Douville, en cassation d'une ordonnance rendue le 9 septembre 1996 par le juge de l'expropriation du département de la Dordogne, siégeant au tribunal de grande instance de Périgueux, au profit de l'Etat français - Direction départementale de l'équipement (DDE) de la Dordogne - , dont le siège est cité administrative, 24016 Périgueux Cedex, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. de X... de Laurière, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de l'Etat français - Direction départementale de l'équipement (DDE) de la Dordogne, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 24 janvier 1996, le juge de l'expropriation du département de la Dordogne a, par l'ordonnance attaquée du 9 septembre 1996, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à M. de X... de Laurière au profit de l'Etat français ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne les parcelles appartenant à M. de X... de Laurière, l'ordonnance rendue le 9 septembre 1996, par le juge de l'expropriation du département de la Dordogne, siégeant au tribunal de grande instance de Périgueux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne l'Etat français aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.