AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° J 96-45.449 formé par :
- M. Henri X..., demeurant ..., contre :
- M. Germain Y... (société Transports Germain Estager), domicilié ..., defendeur à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° K 96-45.450 formé par :
- M. Germain Y..., contre :
- M. Henri X..., defendeur à la cassation ;
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale) ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Richard de La Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 96-45.449 et n° K 96-45.450 ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 1er octobre 1996), M. X..., engagé en 1992 en qualité de chauffeur par M. Y... qui exploite une entreprise de transports, a été licencié pour faute grave par lettre du 14 juin 1994, suite à l'accident qu'il a provoqué le 27 mai 1994 ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les moyens réunis du pourvoi du salarié :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, a estimé que la réalité des heures dont le salarié demandait le paiement n'était pas établie, a légalement justifié sa décision ;
Sur le pourvoi de M. Y... :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 12 novembre 1996 au secrétariat de la cour d'appel de Limoges, M. Y... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 1er octobre 1996 ;
Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation;
que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi de M. X... ;
CONSTATE la déchéance du pourvoi de M. Y... ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.